Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. Y... qui avait construit un mur en limite de son héritage pour empêcher les époux X... de traverser une cour qui sépare leur fonds de la voie publique, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1986) d'avoir ordonné la démolition de cet ouvrage en retenant que les deux propriétés provenaient du partage d'un fonds unique et que l'usage de la cour était resté commun alors, selon le moyen, " d'une part, que seules les servitudes apparentes sont susceptibles d'être établies par destination du père de famille, que la cour d'appel qui retient l'existence d'une servitude de passage fondée sur la destination du père de famille, sans constater l'existence d'aucun signe apparent et permanent de servitude à la date de la division du fonds, a privé de base légale sa décision au regard des articles 692, 693 et 694 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de répondre aux motifs du jugement à la confirmation duquel il était conclu, jugement homologuant le rapport de l'expert judiciaire, après avoir relevé que l'homme de l'art était formel pour dire que la parcelle X... confrontant un chemin rural sur une largeur de 277 mètres environ, n'est pas enclavée, même si elle est d'un accès difficile, et qu'il appartient à M. X... de l'aménager pour accéder chez lui plus facilement, alors enfin qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, par une nouvelle violation du même article 455, qu'il appartient à M. X... d'aménager le sentier permettant d'accéder du chemin rural à ses bâtiments pour le rendre praticable par des véhicules automobiles, que la dépense qui s'ensuivrait n'est pas hors de proportion avec la valeur du fonds " ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en constatant que la cour constituait une aire unique de circulation reliée par un chemin, à partir de son portail, à la voie publique ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant M. Y... à payer aux époux X... 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans assortir cette décision d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen