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26/10/1988 | FRANCE | N°86-40412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1988, 86-40412


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société d'HLM Les Trois Vallées dont le siège est à Vincennes, à l'occasion d'un litige l'opposant à son employeur quant à la classification de son emploi, a saisi de sa demande le conseil de prud'hommes de Montmorency ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 24 avril 1985), statuant sur contredit, d'avoir admis la compétence du conseil de prud'hommes de Montmorency, juridiction du domicile du salarié, alors que, selon le pourvoi, lorsqu'une partie, même minime du travai

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société d'HLM Les Trois Vallées dont le siège est à Vincennes, à l'occasion d'un litige l'opposant à son employeur quant à la classification de son emploi, a saisi de sa demande le conseil de prud'hommes de Montmorency ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 24 avril 1985), statuant sur contredit, d'avoir admis la compétence du conseil de prud'hommes de Montmorency, juridiction du domicile du salarié, alors que, selon le pourvoi, lorsqu'une partie, même minime du travail, est effectuée par le salarié au sein de l'entreprise, c'est le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel celle-ci est située qui est territorialement compétent, que l'exercice par M. X... des fonctions d'auxiliaire social comportait des travaux d'ordre administratif et des tâches de bureau qui devaient normalement être effectués au siège social de la société où se trouvait l'infrastructure nécessaire et, qu'enfin, il était tenu de rendre compte de son travail au moins une fois par semaine au siège de l'entreprise et qu'en présence de ces différentes circonstances qui caractérisaient le rattachement effectif de M. X... à l'établissement de Vincennes, la cour d'appel, qui admet par ailleurs que M. X... n'avait pas la qualité de travailleur à domicile, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir énoncé que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que lors de la saisine du conseil de prud'hommes du lieu de son domicile, M. X... travaillait en dehors de tout établissement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40412
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu d'exécution du contrat - Détermination - Modalités réelles d'exécution du travail

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Domicile du salarié - Travail effectué en dehors de tout établissement

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu d'exécution du contrat - Détermination - Appréciation souveraine

La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond qui ont décidé que lors de la saisine du conseil de prud'hommes de son domicile, le salarié travaillait en dehors de tout établissement .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-05-19 Bulletin 1988, V, n° 305, p. 202 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1988, pourvoi n°86-40412, Bull. civ. 1988 V N° 552 p. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 552 p. 355

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40412
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