Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société d'HLM Les Trois Vallées dont le siège est à Vincennes, à l'occasion d'un litige l'opposant à son employeur quant à la classification de son emploi, a saisi de sa demande le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 24 avril 1985), statuant sur contredit, d'avoir admis la compétence du conseil de prud'hommes de Montmorency, juridiction du domicile du salarié, alors que, selon le pourvoi, lorsqu'une partie, même minime du travail, est effectuée par le salarié au sein de l'entreprise, c'est le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel celle-ci est située qui est territorialement compétent, que l'exercice par M. X... des fonctions d'auxiliaire social comportait des travaux d'ordre administratif et des tâches de bureau qui devaient normalement être effectués au siège social de la société où se trouvait l'infrastructure nécessaire et, qu'enfin, il était tenu de rendre compte de son travail au moins une fois par semaine au siège de l'entreprise et qu'en présence de ces différentes circonstances qui caractérisaient le rattachement effectif de M. X... à l'établissement de Vincennes, la cour d'appel, qui admet par ailleurs que M. X... n'avait pas la qualité de travailleur à domicile, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir énoncé que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que lors de la saisine du conseil de prud'hommes du lieu de son domicile, M. X... travaillait en dehors de tout établissement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi