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26/10/1988 | FRANCE | N°86-18433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 1988, 86-18433


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1986) que la commune d'Hyères a, en 1955, exproprié un terrain appartenant à Mme X... en vue de l'extension d'une place publique ; que ce terrain a été vendu à une société immobilière ; que Mme X... a, par assignation du 6 juin 1968, demandé la rétrocession du terrain ou, à défaut, le paiement d'une indemnité ; que son action, en tant qu'elle avait pour objet le paiement d'une indemnité a été déclarée irrecevable par jugement du 25 août 1981, passé en fo

rce de chose jugée, faute d'envoi du mémoire préalable prévu à l'article L. 3...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1986) que la commune d'Hyères a, en 1955, exproprié un terrain appartenant à Mme X... en vue de l'extension d'une place publique ; que ce terrain a été vendu à une société immobilière ; que Mme X... a, par assignation du 6 juin 1968, demandé la rétrocession du terrain ou, à défaut, le paiement d'une indemnité ; que son action, en tant qu'elle avait pour objet le paiement d'une indemnité a été déclarée irrecevable par jugement du 25 août 1981, passé en force de chose jugée, faute d'envoi du mémoire préalable prévu à l'article L. 316, alinéa 9, du Code des communes alors applicable ; que Mme X... a formé une nouvelle demande d'indemnisation le 22 octobre 1985 ;

Attendu que la ville d'Hyères fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le moyen, " que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la même demande fondée sur la même cause soit reformulée entre les mêmes parties ; que par décision irrévocable du 25 août 1981, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par Mme veuve X... contre la ville d'Hyères pour la perte de jouissance et de plus-value à compter du 6 juin 1968 du terrain exproprié qui ne pouvait plus faire l'objet d'une rétrocession ; qu'en déclarant recevable la nouvelle demande formée entre les mêmes parties reposant sur la même cause et ayant le même objet (indemnisation à compter du 6 juin 1968 résultant de l'impossibilité de rétrocéder), au motif inopérant qu'une seule cause d'irrecevabilité aujourd'hui disparue, aurait été tranchée par la décision de 1981, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil " ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que l'irrecevabilité prononcée au seul motif de l'omission de la formalité de l'envoi du mémoire préalable exigée par l'article L. 316, alinéa 9, du Code des communes n'interdisait pas définitivement de saisir le juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, ensemble les articles 1142 et 1146 du Code civil ;

Attendu qu'en retenant que l'indemnité due à Mme X..., du fait de l'impossibilité de reprendre son bien, devait être déterminée en considération du préjudice subi par elle depuis la demande introduite en 1968, tout en constatant que cette demande avait été déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a pris en compte le préjudice subi par Y... Laure depuis 1968, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18433
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Restitution de l'immeuble - Impossibilité - Indemnité - Fixation

En cas d'impossibilité de rétrocéder un bien, les indemnités dues au propriétaire ne peuvent être déterminées en considération du préjudice subi depuis l'introduction de la demande lorsque celle-ci avait été déclarée irrecevable .


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6
Code civil 1142, 1146

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 1988, pourvoi n°86-18433, Bull. civ. 1988 III N° 149 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 149 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18433
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