Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1986) que la commune d'Hyères a, en 1955, exproprié un terrain appartenant à Mme X... en vue de l'extension d'une place publique ; que ce terrain a été vendu à une société immobilière ; que Mme X... a, par assignation du 6 juin 1968, demandé la rétrocession du terrain ou, à défaut, le paiement d'une indemnité ; que son action, en tant qu'elle avait pour objet le paiement d'une indemnité a été déclarée irrecevable par jugement du 25 août 1981, passé en force de chose jugée, faute d'envoi du mémoire préalable prévu à l'article L. 316, alinéa 9, du Code des communes alors applicable ; que Mme X... a formé une nouvelle demande d'indemnisation le 22 octobre 1985 ;
Attendu que la ville d'Hyères fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le moyen, " que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la même demande fondée sur la même cause soit reformulée entre les mêmes parties ; que par décision irrévocable du 25 août 1981, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par Mme veuve X... contre la ville d'Hyères pour la perte de jouissance et de plus-value à compter du 6 juin 1968 du terrain exproprié qui ne pouvait plus faire l'objet d'une rétrocession ; qu'en déclarant recevable la nouvelle demande formée entre les mêmes parties reposant sur la même cause et ayant le même objet (indemnisation à compter du 6 juin 1968 résultant de l'impossibilité de rétrocéder), au motif inopérant qu'une seule cause d'irrecevabilité aujourd'hui disparue, aurait été tranchée par la décision de 1981, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil " ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que l'irrecevabilité prononcée au seul motif de l'omission de la formalité de l'envoi du mémoire préalable exigée par l'article L. 316, alinéa 9, du Code des communes n'interdisait pas définitivement de saisir le juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, ensemble les articles 1142 et 1146 du Code civil ;
Attendu qu'en retenant que l'indemnité due à Mme X..., du fait de l'impossibilité de reprendre son bien, devait être déterminée en considération du préjudice subi par elle depuis la demande introduite en 1968, tout en constatant que cette demande avait été déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a pris en compte le préjudice subi par Y... Laure depuis 1968, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes