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20/10/1988 | FRANCE | N°86-42594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-42594


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Z... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1986) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels formés contre un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, au motif que le mandataire qui avait formé ces appels n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X... justifiait, lors de la première instance, un pouvoir complet, lui permettant notamment de signer tous actes et pièces, ce qui eng

lobe nécessairement la déclaration d'appel, et alors, d'autre part, ...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Z... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1986) d'avoir déclaré irrecevables leurs appels formés contre un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, au motif que le mandataire qui avait formé ces appels n'était pas muni du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X... justifiait, lors de la première instance, un pouvoir complet, lui permettant notamment de signer tous actes et pièces, ce qui englobe nécessairement la déclaration d'appel, et alors, d'autre part, que l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ne vise que la tenue de l'audience d'appel, à laquelle M. X... a produit un pouvoir spécial ;

Mais attendu que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la déclaration d'appel et la procédure devant la cour d'appel ; que le mandat général de représentation en justice devant le seul conseil de prud'hommes dont était titulaire le mandataire des salariés intéressés et qui ne comportait pas le pouvoir d'interjeter appel, ne satisfaisant pas à cette exigence, c'est à bon droit que les juges du second degré ont déclaré les appels irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42594
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Forme

Si dans les matières où la représentation devant la cour d'appel n'est pas obligatoire les parties ont la faculté de se faire représenter, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la déclaration d'appel et la suite de la procédure


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°86-42594, Bull. civ. 1988 V N° 549 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 549 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.42594
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