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19/10/1988 | FRANCE | N°87-14727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 1988, 87-14727


Sur le moyen unique :

Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même Code ;

Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 mai 1978, passé en force de chose jugée, avait prononcé le divorce des époux X... et alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme de rente ; que par assignation du 24 mars 1983, Mme Y... a demandé qu'il soit jugé que la rente était indexée,

malgré l'omission du jugement de 1978, et réclamé le paiement de l'arriéré de la r...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même Code ;

Attendu que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 mai 1978, passé en force de chose jugée, avait prononcé le divorce des époux X... et alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme de rente ; que par assignation du 24 mars 1983, Mme Y... a demandé qu'il soit jugé que la rente était indexée, malgré l'omission du jugement de 1978, et réclamé le paiement de l'arriéré de la rente correspondant à cette indexation rétroactive ; que M. X... a demandé reconventionnellement la réduction de la rente ; que le tribunal déclarant réparer une omission matérielle du jugement de 1978 sur le premier chef, a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; que M. X... a relevé appel ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que, s'agissant d'une rectification d'erreur matérielle dans un jugement passé en force de chose jugée, le tribunal avait statué en dernier ressort ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que, si la disposition du jugement relative à l'indexation entrait dans le champ d'application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions relatives au paiement des arriérés et à la demande reconventionnelle étaient susceptibles d'appel conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14727
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision rectifiant un jugement passé en force de chose jugée et se prononçant sur d'autres demandes - Chefs autres que celui relatif à la rectification

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision de première instance - Etendue

La voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un appel irrecevable, énonce que s'agissant d'une erreur matérielle dans un jugement passé en force de chose jugée, le tribunal avait statué en dernier ressort, alors que si une disposition du jugement entrait dans le champ d'application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les autres dispositions étaient susceptibles d'appel conformément au droit commun .


Références :

nouveau Code de procédure civile 462, 543

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 1988, pourvoi n°87-14727, Bull. civ. 1988 II N° 199 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 199 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Deroure
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14727
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