Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 19 janvier 1987) et les productions, que Mme X... prenait, dans une agglomération, une leçon de conduite, sur sa propre automobile, en compagnie d'un moniteur d'auto-école, M. Y..., lorsqu'elle perdit la maîtrise de la direction de son véhicule, renversant et blessant des piétons ; que son assureur, la compagnie Helvetia accidents, les ayant indemnisés, a assigné M. Y... pour obtenir le remboursement de ses prestations ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en se fondant sur l'absence de double commande sur la voiture et en omettant de rechercher si M. Y... ne contrôlait pas la marche du véhicule, considéré que Mme X... en avait conservé la garde et débouté sa compagnie d'assurances de sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui était titulaire du permis de conduire depuis quarante ans et avait acquis une certaine expérience, prenait une leçon au volant de sa propre voiture de telle sorte que son moniteur, tout en indiquant l'itinéraire, n'était en mesure ni de diriger le véhicule ni d'intervenir efficacement en cas de fausse manoeuvre de sa cliente, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que celle-ci était restée gardienne de son automobile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel qui a, d'une part, relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que Mme X... avait commis une faute civile et qui a, d'autre part, estimé qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y... d'avoir invité sa cliente à effectuer la manoeuvre au cours de laquelle l'accident s'est produit, d'avoir violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile ainsi que 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. Y... invoquait la condamnation pénale dont Mme X... avait fait l'objet à la suite de l'accident, ce qui impliquait nécessairement l'imputation d'une faute civile ;
Et attendu que l'arrêt, ayant relevé que la cause de l'accident résidait dans la panique de la conductrice à l'arrivée d'un camion en sens inverse et non dans l'impossibilité matérielle pour les deux véhicules de se croiser, a pu estimer que M. Y... n'avait pas commis de faute en invitant Mme X..., compte tenu de l'expérience de la conduite qu'elle avait déjà acquise, à s'engager dans la rue où s'est produit l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi