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19/10/1988 | FRANCE | N°82-10821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 82-10821


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 11 et 12 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, les articles L. 417-1, L. 421-2, R. 417-1, R. 421-7 et R. 421-27 du Code des communes et les articles 1, 2 et 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;

Attendu que X... Nicolas qui était employée par la commune de Saint-Georges les-Bains en qualité de secrétaire de mairie à raison de vingt cinq heures par semaine à bénéficié du 1er octobre 1979 au 30 avril 1980 d'un congé de maternité suivi d'un congé de maladie ; que la caisse primaire d'assurance ma

ladie à laquelle elle était affiliée lui a servi les prestations en nature, ma...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, 11 et 12 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, les articles L. 417-1, L. 421-2, R. 417-1, R. 421-7 et R. 421-27 du Code des communes et les articles 1, 2 et 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;

Attendu que X... Nicolas qui était employée par la commune de Saint-Georges les-Bains en qualité de secrétaire de mairie à raison de vingt cinq heures par semaine à bénéficié du 1er octobre 1979 au 30 avril 1980 d'un congé de maternité suivi d'un congé de maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle elle était affiliée lui a servi les prestations en nature, mais lui a refusé les prestations en espèces en estimant que le paiement en incombait à son employeur conformément aux dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux agents permanents des collectivités locales ; que l'arrêt attaqué, rendu en présence de la commune de Saint-Georges-les-Bains, appelée en cause, a débouté Mme Y... de son recours aux motifs essentiels que, selon l'article R. 421-7 du Code des communes, le décret du 11 janvier 1960 est applicable aux agents permanents à temps non complet de la catégorie dont elle relève et que, contrairement aux allégations de la commune, elle est bien affiliée à un régime spécial de retraite au sens de ce décret, ce régime étant celui qui est géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) tandis qu'elle ne verse pas de cotisations à la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Attendu, cependant que si, en application des articles L. 421-2 et R. 421-7 du Code des communes, les agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet bénéficient du régime spécial défini par le décret du 11 janvier 1960 modifié, ce n'est que dans la mesure où, selon l'article 1er de ce décret, ils sont affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou à un régime spécial de retraites ; que l'affiliation à la CNRACL étant subordonnée à l'accomplissement d'une durée minimum de travail hebdomadaire, alors fixée à 36 heures, Mme Y... ne remplissait pas cette condition et relevait, en conséquence, pour l'ensemble des risques, du régime général de la sécurité sociale et, en outre, pour le risque vieillesse, conformément à l'article R. 421-27 du Code des communes et à l'article 1er du décret du 23 décembre 1970, de l'IRCANTEC, laquelle gère non un régime spécial de retraites, mais un régime de retraite complémentaire fonctionnant en application de l'article 4 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 11 décembre 1981, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-10821
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Agents des collectivités locales - Assujettis - Agent permanent à temps non complet - Conditions

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales - Affiliation - Portée

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Agents des collectivités locales - Régime de retraites - Caisse nationale de retraite - Affiliation - Conditions

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Agents des collectivités locales - Régime de retraites - Régime de retraite complémentaire - Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales - Affiliation - Portée

Si, en application des articles L. 421-2 et R. 421-7 du Code des communes, les agents nommés dans les emplois permanents à temps non complet bénéficient du régime spécial défini par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, ce n'est que dans la mesure où, selon l'article 1er de ce décret, ils sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou à un régime spécial de retraites . L'affiliation à la CNRACL étant subordonnée à l'accomplissement d'une durée minimum de travail hebdomadaire, l'agent qui ne remplit pas cette condition relève pour l'ensemble des risques, du régime général de la sécurité sociale et, en outre, pour le risque vieillesse, conformément à l'article R. 421-27 du Code des communes et à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), laquelle gère, non un régime spécial de retraites, mais un régime de retraite complémentaire fonctionnant en application de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale (ancien) .


Références :

Code de la sécurité sociale L4 ancien
Code des communes L421-2, R421-7, R421-27
Décret 60-58 du 11 janvier 1960 Décret 70-1277 1970-12-23 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°82-10821, Bull. civ. 1988 V N° 531 p. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 531 p. 342

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:82.10821
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