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18/10/1988 | FRANCE | N°87-91994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1988, 87-91994


REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat professionnel de la nouveauté, du vêtement et des accessoires du département des Vosges, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre des appels correctionnels, en date du 18 novembre 1987, qui, dans les poursuites exercées contre Françoise X... sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail et après relaxe de la prévenue, n'a pas fait droit aux demandes de réparations de ladite partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des artic

les L. 221-17 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut...

REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat professionnel de la nouveauté, du vêtement et des accessoires du département des Vosges, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre des appels correctionnels, en date du 18 novembre 1987, qui, dans les poursuites exercées contre Françoise X... sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail et après relaxe de la prévenue, n'a pas fait droit aux demandes de réparations de ladite partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat demandeur ;
" aux motifs que l'arrêté du préfet du département des Vosges, en date du 23 juin 1976, énonce :
- article 1 : les établissements du département des Vosges et leurs dépendances dont l'activité est le commerce de vêtements, lingerie, chemiserie, bonneterie, textiles de maison, tissus vestimentaires ou d'ameublement, chapellerie, mercerie, de même que les parties d'établissements ou les rayons de tous établissements où se pratique la vente au détail des articles en question doivent être fermés le dimanche à partir de midi ;
- article 2 : les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne font pas obstacle à l'application : 1) de l'article L. 221-19 du Code du travail permettant aux maires de suspendre moyennant compensation le repos hebdomadaire dominical dans la limite de trois dimanches par an. En cas d'octroi d'une dérogation par le maire, l'interdiction d'ouverture sera levée le dimanche considéré ; 2) des articles L. 221-6 et L. 221-7 permettant au préfet, par voie d'arrêté, d'autoriser en certaines circonstances l'octroi du repos hebdomadaire dans des conditions particulières. Dans l'hypothèse de l'intervention de tels arrêtés, l'interdiction d'ouverture sera également levée ; que l'article L. 221-17 du Code du travail n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ; qu'une telle dérogation porterait atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les mesures d'une même profession ; qu'eu égard au caractère indivisible des dispositions des articles 1 et 2 dudit arrêté celui-ci se trouve entaché d'illégalité dans sa totalité ;
" alors que la cour d'appel a omis d'examiner le moyen péremptoire invoqué par le syndicat demandeur, aux termes duquel il était soutenu que, si l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 1976 pris par le préfet des Vosges prescrit la fermeture au public le dimanche à partir de midi, l'article 2 se borne à rappeler les exceptions posées par le législateur lui-même ; qu'ainsi le préfet ne s'est pas accordé un pouvoir de dérogation dont il avait discrétionnairement défini le champ d'application, mais s'était borné à rappeler que son arrêté ne pouvait faire obstacle à certaines dispositions législatives (articles L. 221-6, L. 221-7 et L. 221-19 du Code du travail), en sorte que l'exception d'illégalité ne pouvait être accueillie " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Françoise X..., gérante d'un magasin de vente au détail de vêtements, a été poursuivie pour avoir enfreint un arrêté du préfet du département des Vosges, en date du 23 juin 1976, prescrivant, en son article premier, la fermeture au public, le dimanche, des établissements ou parties d'établissements où s'effectue la vente d'articles d'habillement ; que la prévenue a contesté la légalité de ce règlement, lequel mentionne en son article 2, notamment, que les dispositions précitées ne font pas obstacle à l'application des articles L. 221-6 et L. 221-7 du Code du travail permettant au préfet d'autoriser en certaines circonstances l'octroi du repos hebdomadaire dans des conditions particulières ;
Attendu que pour accueillir cette exception, la cour d'appel énonce que l'article L. 221-17 du Code du travail n'autorise pas le préfet à prévoir, à l'occasion de l'arrêté prescrivant la fermeture des établissements d'une profession et d'une région déterminées, des dérogations qui seraient de nature à porter atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ; qu'elle ajoute qu'en raison du caractère indivisible des articles 1 et 2 dudit arrêté, celui-ci se trouve entaché d'illégalité dans sa totalité, et qu'en conséquence, la prévenue doit être relaxée, et le syndicat professionnel de la nouveauté, du vêtement et des accessoires du département des Vosges, partie civile, débouté de ses demandes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors que les dispositions prévues par l'article L. 221-17 du Code du travail et issues de la codification de l'article unique de la loi du 29 décembre 1923 doivent être regardées comme étant exclusives de celles des articles L. 221-6 et L. 221-7 du même Code qui résultent de la loi du 13 juillet 1906 concernant le repos dominical, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué par la partie civile demanderesse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91994
Date de la décision : 18/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Travail - Fermeture hebdomadaire - Fermeture pendant la durée du repos hebdomadaire - Fermeture assortie d'une possibilité de dérogation (non)

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Légalité - Fermeture assortie d'une possibilité de dérogation (non)

L'article L. 221-17 du Code du travail qui permet au préfet d'ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession pendant la durée du repos hebdomadaire ne l'autorise pas à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit . Est illégale comme portant atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession la disposition de l'arrêté préfectoral qui rend possible de telles dérogations . En raison du caractère indivisible des dispositions dudit arrêté, celui-ci se trouve entaché d'illégalité dans sa totalité (1).


Références :

Code du travail L221-6, L221-7, L221-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre des appels correctionnels), 18 novembre 1987

CONFER : (1°). Conseil d'Etat, 1985-02-01 Recueil Lebon, p. 790 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-11-13 , Bulletin criminel 1985, n° 352, p. 903 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 1988, pourvoi n°87-91994, Bull. crim. criminel 1988 N° 355 p. 951
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 355 p. 951

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91994
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