Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Socratex, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. Z..., celui-ci a créé la société Nouvelle Socratex avec le même objet ; que cette société ayant été mise à son tour en liquidation des biens, son syndic, M. Y..., a assigné M. Z... pour qu'il soit déclaré personnellement en liquidation des biens en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. X..., syndic du règlement judiciaire de la société Socratex, est intervenu dans l'instance en demandant que le jugement à intervenir soit déclaré commun à cette dernière société ; que le tribunal ayant accueilli les deux demandes, appel a été interjeté de cette décision par M. Z..., lequel a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie contre lui ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'action engagée devant la juridiction commerciale est fondée sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements des deux personnes morales et que ces faits étant indépendants de ceux reprochés pénalement à M. Z..., la solution de l'instance pénale ne peut avoir une influence sur l'affaire civile ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'information ouverte des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et présentation de faux bilans, posait la question de savoir si la qualité de dirigeant de fait de la société Socratex et de la société Nouvelle Socratex devait être reconnue à M. Z..., ce que celui-ci contestait dans le cadre de l'instance tendant au prononcé de sa liquidation des biens personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens