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18/10/1988 | FRANCE | N°86-16601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1988, 86-16601


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Socratex, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. Z..., celui-ci a créé la société Nouvelle Socratex avec le même objet ; que cette société ayant été mise à son tour en liquidation des biens, son syndic, M. Y..., a assigné M. Z... pour qu'il soit déclaré personne

llement en liquidation des biens en application de l'article 101 de la loi du 13 juil...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Socratex, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. Z..., celui-ci a créé la société Nouvelle Socratex avec le même objet ; que cette société ayant été mise à son tour en liquidation des biens, son syndic, M. Y..., a assigné M. Z... pour qu'il soit déclaré personnellement en liquidation des biens en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. X..., syndic du règlement judiciaire de la société Socratex, est intervenu dans l'instance en demandant que le jugement à intervenir soit déclaré commun à cette dernière société ; que le tribunal ayant accueilli les deux demandes, appel a été interjeté de cette décision par M. Z..., lequel a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie contre lui ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'action engagée devant la juridiction commerciale est fondée sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements des deux personnes morales et que ces faits étant indépendants de ceux reprochés pénalement à M. Z..., la solution de l'instance pénale ne peut avoir une influence sur l'affaire civile ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'information ouverte des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et présentation de faux bilans, posait la question de savoir si la qualité de dirigeant de fait de la société Socratex et de la société Nouvelle Socratex devait être reconnue à M. Z..., ce que celui-ci contestait dans le cadre de l'instance tendant au prononcé de sa liquidation des biens personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16601
Date de la décision : 18/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants visés - Dirigeant de fait - Qualité - Information ouverte des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et présentation de faux bilans - Influence - Effets - Sursis à statuer

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Instance pénale en cours - Décision pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Applications diverses - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeant de fait - Qualité - Information ouverte des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et présentation de faux bilans - Influence - Effets - Sursis à statuer

Viole l'article 4 du Code de procédure pénale par refus d'application la cour d'appel qui, dans une procédure en liquidation des biens personnelle d'une personne considérée comme dirigeant de fait d'une société, rejette la demande de cette dernière tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale suivie contre elle, alors qu'une information ouverte des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et présentation de faux bilans, posait la question de savoir si la qualité de dirigeant de fait de la société devait être reconnue à l'intéressé, ce que celui-ci contestait dans le cadre de l'instance tendant au prononcé de sa liquidation des biens personnelle .


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-04-01 Bulletin 1981, IV, n° 176, p. 141, (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1988, pourvoi n°86-16601, Bull. civ. 1988 IV N° 279 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 279 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16601
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