La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1988 | FRANCE | N°86-16029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1988, 86-16029


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 4 octobre 1985), M. Y... a été admis au passif de la liquidation des biens de Mme X... ; que la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. Y..., après avoir obtenu du président du tribunal de commerce un titre exécutoire, a délivré commandement de payer à Mme X... ; que cette dernière a fait opposition et a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que Mme X... fait grie

f au tribunal d'avoir écarté la fin de non-recevoir ainsi invoquée alors, sel...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 4 octobre 1985), M. Y... a été admis au passif de la liquidation des biens de Mme X... ; que la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. Y..., après avoir obtenu du président du tribunal de commerce un titre exécutoire, a délivré commandement de payer à Mme X... ; que cette dernière a fait opposition et a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu que Mme X... fait grief au tribunal d'avoir écarté la fin de non-recevoir ainsi invoquée alors, selon le pourvoi, que la créance à l'origine du commandement de payer avait une nature commerciale en sorte qu'elle se prescrivait par dix ans et ce malgré son admission par le juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a méconnu la portée qu'il convient de donner à l'article 189 bis du Code de commerce et ensemble violé les articles 90 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'article 189 bis du Code de commerce, s'est substituée celle découlant de l'ordonnance rendue par le juge commissaire portant admission de la créance de M. Y... et que le bénéfice de cette ordonnance, comme celle de toute autre décision de justice, se prescrivait par 30 ans ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16029
Date de la décision : 18/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Exécution d'un jugement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Créance admise par décision du juge-commissaire

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Obligations nées entre commerçants - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Créance admise par ordonnance du juge-commissaire - Substitution du délai de trente ans à celui de dix ans

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Exécution d'un jugement - Créance soumise à une prescription particulière

Dès lors qu'un créancier a été admis au passif de la liquidation des biens, à la prescription décennale édictée par l'article 189 bis du Code de commerce pour une obligation contractuelle se substitue celle découlant de l'ordonnance du juge-commissaire portant admission de la créance, qui se prescrit par trente ans .


Références :

Code de commerce 189-bis

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vienne, 04 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-10-07 Bulletin 1981, V, n° 764, p. 570 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre commerciale, 1985-05-30 Bulletin 1985, IV, n° 173, p. 145 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1988, pourvoi n°86-16029, Bull. civ. 1988 IV N° 281 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 281 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award