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18/10/1988 | FRANCE | N°86-12336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1988, 86-12336


Attendu que la compagnie Air Afrique s'est pourvue en cassation contre le jugement, rendu le 7 février 1986 en état de référé par le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré inopposable en France, entre cette compagnie et 53 de ses pilotes de ligne, l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan en date du 18 janvier 1985 qui a prononcé la résolution des contrats de travail liant cette société et les pilotes ;

Attendu que la compagnie avait également frappé d'appel le jugement attaqué et que, sur cet appel, ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour d'appel

de Paris en date du 9 juillet 1986 ; que, par arrêt de la première chambr...

Attendu que la compagnie Air Afrique s'est pourvue en cassation contre le jugement, rendu le 7 février 1986 en état de référé par le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré inopposable en France, entre cette compagnie et 53 de ses pilotes de ligne, l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan en date du 18 janvier 1985 qui a prononcé la résolution des contrats de travail liant cette société et les pilotes ;

Attendu que la compagnie avait également frappé d'appel le jugement attaqué et que, sur cet appel, ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 juillet 1986 ; que, par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date de ce jour, le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ; qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement réformé par l'arrêt ainsi devenu irrévocable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-12336
Date de la décision : 18/10/1988
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision frappée à la fois d'appel et de pourvoi

Lorsqu'un plaideur a formé contre un jugement un appel et un pourvoi en cassation, et que le pourvoi qu'il a ultérieurement formé contre l'arrêt statuant sur l'appel dudit jugement a été rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement, l'arrêt étant devenu irrévocable .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 février 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-06-19 Bulletin 1987, V, n° 397, p. 252 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1988, pourvoi n°86-12336, Bull. civ. 1988 I N° 290 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 290 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ponsard
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12336
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