Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché le 27 septembre 1967 par la société Thévenin et Ducrot, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 1982, après convocation à un entretien préalable ; qu'à la demande de M. X..., par lettre du 11 janvier 1982, la société a énoncé les motifs du licenciement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 13 et 14-1, alinéa 1er de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, ainsi que les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que pour refuser d'accorder à M. X... le bénéfice de l'amnistie pour des fautes commises antérieurement au 22 mai 1981 et invoquées comme motif du licenciement prononcé le 4 janvier 1982, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de la loi du 4 août 1981 ne mettait pas obstacle à ce que les faits puissent être considérés comme une faute civile dans les rapports contractuels ;
Qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
Et, sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 122-3 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les griefs articulés dans la lettre adressée le 11 février 1983 par la société à l'expert désigné par les premiers juges, dès lors que ceux-ci avaient été révélés par des vérifications comptables qui étaient en cours le 11 janvier 1982, date d'énonciation des motifs et qui avaient suscité des réserves expresses dans cette correspondance ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement à la demande du salarié, fixant les limites du litige, s'opposait à ce que l'employeur invoque des faits non indiqués dans cette lettre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble