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13/10/1988 | FRANCE | N°84-42416;84-42418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-42416 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.416 à 84-42.418 ;

Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail alors en vigueur, du manque de base légale et de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Garofalo, qui avait licencié MM. A... et X... et Y...
Z... qu'elle employait dans son établissement de Niort, après qu'ils eurent refusé leur mutation dans d'autres sociétés en vue d'être occu

pés, les deux premiers à Nancy, la dernière à Orléans, reproche aux arrêts at...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-42.416 à 84-42.418 ;

Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail alors en vigueur, du manque de base légale et de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Garofalo, qui avait licencié MM. A... et X... et Y...
Z... qu'elle employait dans son établissement de Niort, après qu'ils eurent refusé leur mutation dans d'autres sociétés en vue d'être occupés, les deux premiers à Nancy, la dernière à Orléans, reproche aux arrêts attaqués (Poitiers, 22 mars 1984) de l'avoir condamnée à verser à ces salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à payer tant les dépens qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'elle avait proposé ces mutations parce qu'elle n'avait plus à Niort de travail à offrir, que ce motif pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en suite du refus par les salariés de leur mutation et que la cour d'appel avait omis de répondre à ce moyen susceptible de modifier la solution du litige s'il avait été pris en considération, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait l'obligation, dans la recherche de la cause réelle et sérieuse ou non du licenciement intervenu, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction, n'a pas recherché s'il était exact ou non que la société Garofalo n'avait plus à Niort de travail à offrir aux salariés, alors, encore, que le défaut de réponse aux conclusions et la violation de l'article L. 122-14.3 du Code du travail entraînent un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14.4 du même code relatif à l'indemnité à laquelle ont droit les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et licenciés sans cause réelle et sérieuse, alors, enfin, que les condamnations de la société Garofalo tant aux dépens qu'à payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile encourent la censure par voie de conséquence de celle concernant la condamnation à dommages-intérêts ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que la société Garofalo n'avait plus de travail à offrir dans la région de Niort, ont relevé que la proposition de mutation qu'elle avait adressée à ses salariés était destinée à " surmonter " le refus opposé par l'inspecteur du travail à une demande d'autorisation de licenciement pour raison économique ; qu'ayant ainsi assigné à la modification substantielle proposée du contrat de travail la cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment apprécié qu'elle n'était pas réelle, ils ont, à bon droit, décidé que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif ;

Que les trois premières branches du moyen ne sauraient donc être accueillies ;

Et attendu que le rejet des trois premières branches entraîne, par voie de conséquence, celui de la dernière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42416;84-42418
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Refus d'autorisation administrative - Refus en raison de l'appréciation du caractère non réel du motif invoqué

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Employeur n'ayant plus de travail à offrir - Proposition de mutation - Proposition destinée à " surmonter " l'absence d'autorisation administrative

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Licenciement abusif - Proposition de mutation destinée à " surmonter " l'absence d'autorisation administrative

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mutation - Refus du salarié

Ayant retenu que l'employeur n'avait plus de travail à offrir au salarié dans la région où il était affecté et relevé que la proposition de mutation qu'il avait adressé à ses salariés était destinée à " surmonter " le refus opposé par l'inspecteur du travail à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, les juges du fond qui assignent ainsi à la modification substantielle proposée du contrat de travail la cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment apprécié qu'elle n'était pas réelle, décident à bon droit que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°84-42416;84-42418, Bull. civ. 1988 V N° 498 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 498 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :M. Consolo, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.42416
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