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13/10/1988 | FRANCE | N°84-42261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 84-42261


Sur les deux premières branches du moyen unique, prises de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-12 du Code du travail alors en vigueur, et du manque de base légale ;

Attendu que la société Garofalo fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X..., maçon-coffreur qu'elle a licencié, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à payer tant les dépens qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a fondé cette condamnation s

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Sur les deux premières branches du moyen unique, prises de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-12 du Code du travail alors en vigueur, et du manque de base légale ;

Attendu que la société Garofalo fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X..., maçon-coffreur qu'elle a licencié, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à payer tant les dépens qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a fondé cette condamnation sur le fait que la société aurait procédé à un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sans en demander l'autorisation à l'autorité administrative, n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le licenciement, intervenu en raison de la fin d'un chantier et du refus par le salarié de la mutation qui lui était proposée, avait un caractère normal dans la profession du bâtiment et des travaux publics et ne constituait pas un licenciement pour motif économique soumis à autorisation préalable de l'autorité administrative, qu'un tel moyen était pourtant susceptible de modifier la solution du litige s'il avait été pris en considération, alors, d'autre part, que le défaut de réponse aux conclusions entraîne un manque de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail sur lequel la cour d'appel a fondé la condamnation puisque ce texte sanctionne l'absence de demande d'autorisation de licenciement à l'autorité administrative lorsque le licenciement a un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel et puisqu'un tel motif n'a pas été justifié par l'arrêt ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que, contrairement aux allégations du moyen, M. X... avait accepté l'éventualité d'une mutation qui lui avait été refusée, que ce salarié avait travaillé sur trois chantiers autres que celui pour lequel il avait été embauché et qu'il pouvait dès lors être considéré comme intégré définitivement dans le personnel de l'entreprise, enfin que le licenciement était lié aux difficultés rencontrées par ladite entreprise et aux besoins de sa restructuration ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, ils ont légalement justifié leur décision de ce chef ;

Que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement de M. X..., auquel elle avait reconnu une cause économique, avait été prononcé sans qu'eût été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, a accordé au salarié licencié des dommages-intérêts liés au préjudice dont il avait " fourni les éléments d'information " ;

Attendu cependant que l'absence de demande d'autorisation administrative en matière de licenciement économique n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au dommage directement causé par cette violation de la règle de forme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la nature du préjudice pour lequel elle accordait réparation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la quatrième branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42261
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation d'une entreprise en difficulté.

1° Ayant retenu qu'un salarié avait accepté l'éventualité d'une mutation qui lui avait été refusée, que ce salarié avait travaillé sur trois chantiers autres que celui pour lequel il avait été embauché et qu'il pouvait dès lors être considéré comme intégré définitivement dans le personnel de l'entreprise et, enfin, que le licenciement de ce salarié était lié aux difficultés rencontrées par l'entreprise et aux besoins de sa restructuration, les juges du fond, qui répondent ainsi à des conclusions prétendument délaissées, justifient légalement leur décision de condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Indemnité - Réparation du dommage résultant de l'irrégularité - Recherches nécessaires.

2° L'absence de demande d'autorisation administrative en matière de licenciement économique n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au dommage directement causé par cette violation de la règle de forme . En accordant à un salarié licencié pour cause économique sans qu'eut été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, des dommages-intérêts liés au préjudice dont il avait " fourni les éléments d'information ", une cour d'appel qui ne s'explique pas sur la nature du préjudice pour lequel elle a accordé réparation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et sa décision encourt la cassation .


Références :

Code du travail L321-12
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 mars 1984

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-01-08 Bulletin 1987, V, n° 10, p. 5 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°84-42261, Bull. civ. 1988 V N° 503 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 503 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.42261
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