La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1988 | FRANCE | N°87-15996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1988, 87-15996


Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que le droit à la taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base par le président de la formation qui a statué sur le litige demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel a débouté le Groupement technique d'assurances (GTA) de ses demandes en résiliation des conventions conclues avec le Crédit commercial de France (CCF) et en nullité d

e celles passées par celui-ci avec le cabinet Jean Moulin, puis, faisant droit à la...

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que le droit à la taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base par le président de la formation qui a statué sur le litige demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel a débouté le Groupement technique d'assurances (GTA) de ses demandes en résiliation des conventions conclues avec le Crédit commercial de France (CCF) et en nullité de celles passées par celui-ci avec le cabinet Jean Moulin, puis, faisant droit à la demande reconventionnelle du CCF, a condamné le GTA à lui verser diverses sommes ; que M. X..., avoué au cabinet Jean Moulin, après avoir obtenu du président de la formation de jugement l'évaluation du multiple de l'unité de base, a requis la taxation de son état de frais ;

Attendu que pour fixer le montant de l'émolument dû à l'avoué, l'ordonnance énonce que cet émolument a été correctement calculé sur le nombre des unités de base souverainement apprécié par le magistrat ayant siégé dans la chambre de jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner si le nombre des unités de base ainsi fixé était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, le magistrat taxateur a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 1987, entre les parties, par M. le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant M. le premier président de la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15996
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unités de base - Détermination - Juge taxateur

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Droit proportionnel - Unités de base - Détermination - Juge taxateur

Le droit à la taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base par le président de la formation qui a statué sur le litige demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie . Partant, viole l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 le magistrat taxateur qui omet d'examiner, si le nombre des unités de base fixé par le magistrat ayant siégé dans la chambre de jugement, était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire .


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1988, pourvoi n°87-15996, Bull. civ. 1988 II N° 192 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 192 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award