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12/10/1988 | FRANCE | N°86-15239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 86-15239


Sur le premier moyen :

Attendu que, par décision ministérielle du 20 janvier 1978, M. X..., pilote au port d'Abidjan, après avoir exercé à la mer divers commandements, a été autorisé à faire valider ses services, en vue de la liquidation de sa pension, sur la base de salaires forfaitaires correspondant à la 19e catégorie ; qu'il a contesté ce classement, en soutenant qu'il devait être autorisé à cotiser sur la base des salaires de la catégorie 20 ;

Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e

Chambre, 12 décembre 1985) d'avoir retenu, dans ce litige, la compétence des j...

Sur le premier moyen :

Attendu que, par décision ministérielle du 20 janvier 1978, M. X..., pilote au port d'Abidjan, après avoir exercé à la mer divers commandements, a été autorisé à faire valider ses services, en vue de la liquidation de sa pension, sur la base de salaires forfaitaires correspondant à la 19e catégorie ; qu'il a contesté ce classement, en soutenant qu'il devait être autorisé à cotiser sur la base des salaires de la catégorie 20 ;

Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre, 12 décembre 1985) d'avoir retenu, dans ce litige, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors que la décision ministérielle par laquelle il est procédé au classement des marins exerçant des fonctions de pilote dans un port étranger, en vue de déterminer le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de leurs cotisations à l'ENIM, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu avoir en continuant à naviguer, n'est que le préalable à l'application de la législation de la sécurité sociale, en sorte qu'elle échappe au contentieux général de cette institution, pour relever du contentieux administratif ;

Mais attendu que l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale (ancien), a organisé un contentieux général de la sécurité sociale dont relèvent les contestations relatives au régime d'assurance des marins du commerce au nombre desquelles figurent les litiges relatifs aux cotisations et prestations afférentes à ce régime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre - B. 17 avril 1986) d'avoir classé M. X... dans la 20e catégorie, alors que le classement attribué aux pilotes des ports français ne dépasse pas la catégorie 19 et que les dispositions dérogatoires de l'article 2 bis - IV du décret du 7 mai 1952, modifié par celui du 28 juin 1976, qui prévoient que les pilotes des ports étrangers seront classés compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, doivent être interprétées restrictivement, et ne sauraient permettre à ces marins de bénéficier d'un classement supérieur à celui auquel peuvent prétendre les pilotes de ports français ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, qu'aux termes d'une attestation établie par la compagnie de navigation au service de laquelle M. X..., titulaire du brevet de capitaine au long cours s'était trouvé, avant d'assumer les fonctions de pilote du port d'Abidjan, celui-ci aurait été investi de commandements importants correspondant à la 20e catégorie s'il avait poursuivi sa carrière dans la même société ; que l'intéressé était donc en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 7 mai 1952, en vertu duquel les marins qui cessent d'exercer une activité de navigation sont classés par décision individuelle du ministre chargé de la Marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer, peu important que les fonctions de pilote, lorsqu'elles sont exercées dans des ports français, n'ouvrent accès au maximum, qu'à la catégorie 19, la limitation à ce rang hiérarchique, que voudrait imposer l'ENIM aboutissant à introduire, dans le texte susvisé, une condition qui n'y figure pas ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15239
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Régimes spéciaux - Marins - Litige relatif au classement dans une catégorie professionnelle.

1° SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Marins - Contentieux - Compétence matérielle - Litige relatif au classement dans une catégorie professionnelle.

1° L'article L. 190 du Code de la sécurité sociale (ancien) a organisé un contentieux général de la sécurité sociale dont relèvent les contestations relatives au régime d'assurance des marins du commerce au nombre desquelles figurent les litiges relatifs aux cotisations et prestations afférentes à ce régime . Par suite, c'est vainement qu'il est soutenu que le litige portant sur le classement des intéressés en vue de la détermination du salaire forfaitaire sur lequel ils sont admis à cotiser pour leur retraite constituerait un préalable à l'application de la législation de sécurité sociale et échapperait à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (arrêts n°s 1 et 2) .

2° SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Pension - Montant - Catégorie professionnelle - Détermination.

2° DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Pension - Montant - Catégorie professionnelle - Détermination.

2° En vertu de l'article 2 du décret du 7 mai 1952, les marins qui cessent d'exercer une activité de navigation sont classés par décision individuelle du ministre chargé de la Marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer, peu important que les fonctions de pilote, lorsqu'elles sont exercées dans des ports français, n'ouvrent accès au maximum, qu'à la catégorie 19, la limitation à ce rang hiérarchique aboutissant à introduire dans le texte précité une condition qui n'y figure pas . Par suite, est en droit d'obtenir son classement dans la 20e catégorie, le marin, titulaire du brevet de capitaine au long cours qui s'étant trouvé, avant d'assumer ses fonctions de pilote du port d'Abidjan, au service d'une compagnie de navigation, établit par une attestation de celle-ci qu'il aurait été investi de commandements importants correspondant à la 20e catégorie s'il avait poursuivi sa carrière dans la même société (arrêt n° 1) . En revanche ne peut prétendre à la 19e catégorie le marin, titulaire du brevet de capitaine de la marine marchande et ayant exercé durant quelques mois un commandement qui avait justifié, à titre dérogatoire, son classement dans cette catégorie bien qu'il ne possédât pas les titres requis dès lors qu'il n'est pas établi que ce classement, s'il avait continué à naviguer, se fût prolongé, au point de devenir définitif (arrêt n° 2) .

3° SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Pension - Montant - Catégorie professionnelle - Contestation - Absence - Portée.

3° DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Pension - Montant - Catégorie professionnelle - Contestation - Absence - Portée.

3° L'article R. 11 du Code des pensions de retraite des marins pose dans son premier alinéa le principe du calcul de la pension d'après le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé l'intéressé au cours des trois dernières années d'activité et prévoit dans son second alinéa, au profit du marin ayant occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, une exception consistant à déterminer dans ce cas la pension sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions. Cette disposition dérogatoire ne permet pas de remettre en cause, pour le calcul de la pension, la catégorie attribuée à l'intéressé pendant une période où des fonctions prétendument supérieures auraient été exercées . Par suite, lorsqu'un marin s'est abstenu de contester en temps utile devant la juridiction compétente le classement ainsi opéré, ce classement quel qu'ait pu en être le bien fondé, est définitif et ne peut être révisé à l'occasion de la liquidation des droits à pension de l'intéressé (arrêt n° 3) .


Références :

Code de la sécurité sociale L190 ancien
Décret du 07 mai 1952 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1985-12-12 et 1986-04-17

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1982-10-20 Bulletin 1982, V, n° 567, p. 418 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1988, pourvoi n°86-15239, Bull. civ. 1988 V N° 488 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 488 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet (arrêts n°s 1 et 2), M. Lesire (arrêt n° 3) . -
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard (arrêts n°s 1, 2 et 3), la SCP Le Prado (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2), M. Roger (arrêt n° 3) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15239
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