Sur le premier moyen :
Attendu que, par décision ministérielle du 20 janvier 1978, M. X..., pilote au port d'Abidjan, après avoir exercé à la mer divers commandements, a été autorisé à faire valider ses services, en vue de la liquidation de sa pension, sur la base de salaires forfaitaires correspondant à la 19e catégorie ; qu'il a contesté ce classement, en soutenant qu'il devait être autorisé à cotiser sur la base des salaires de la catégorie 20 ;
Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre, 12 décembre 1985) d'avoir retenu, dans ce litige, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors que la décision ministérielle par laquelle il est procédé au classement des marins exerçant des fonctions de pilote dans un port étranger, en vue de déterminer le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de leurs cotisations à l'ENIM, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu avoir en continuant à naviguer, n'est que le préalable à l'application de la législation de la sécurité sociale, en sorte qu'elle échappe au contentieux général de cette institution, pour relever du contentieux administratif ;
Mais attendu que l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale (ancien), a organisé un contentieux général de la sécurité sociale dont relèvent les contestations relatives au régime d'assurance des marins du commerce au nombre desquelles figurent les litiges relatifs aux cotisations et prestations afférentes à ce régime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre - B. 17 avril 1986) d'avoir classé M. X... dans la 20e catégorie, alors que le classement attribué aux pilotes des ports français ne dépasse pas la catégorie 19 et que les dispositions dérogatoires de l'article 2 bis - IV du décret du 7 mai 1952, modifié par celui du 28 juin 1976, qui prévoient que les pilotes des ports étrangers seront classés compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, doivent être interprétées restrictivement, et ne sauraient permettre à ces marins de bénéficier d'un classement supérieur à celui auquel peuvent prétendre les pilotes de ports français ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, qu'aux termes d'une attestation établie par la compagnie de navigation au service de laquelle M. X..., titulaire du brevet de capitaine au long cours s'était trouvé, avant d'assumer les fonctions de pilote du port d'Abidjan, celui-ci aurait été investi de commandements importants correspondant à la 20e catégorie s'il avait poursuivi sa carrière dans la même société ; que l'intéressé était donc en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 7 mai 1952, en vertu duquel les marins qui cessent d'exercer une activité de navigation sont classés par décision individuelle du ministre chargé de la Marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer, peu important que les fonctions de pilote, lorsqu'elles sont exercées dans des ports français, n'ouvrent accès au maximum, qu'à la catégorie 19, la limitation à ce rang hiérarchique, que voudrait imposer l'ENIM aboutissant à introduire, dans le texte susvisé, une condition qui n'y figure pas ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi