Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable :
Attendu que M. X... a fait l'objet d'une décision du ministre des Transports du 30 juillet 1979, l'autorisant à payer ses cotisations sociales sur la base d'un salaire forfaitaire correspondant à la 18e catégorie ; qu'estimant que ses états de service dans la marine marchande, justifiaient son classement en 19e catégorie, il a saisi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 12 décembre 1985) d'avoir dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître de ce litige, alors que la décision ministérielle litigieuse n'est que le préalable à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale, et qu'elle échappe par sa nature au contentieux général de la sécurité sociale pour relever du contentieux administratif ;
Mais attendu que l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale (ancien) a organisé un contentieux général de la sécurité sociale, dont relèvent les contestations relatives au régime d'assurance des marins du commerce au nombre desquelles figurent les litiges relatifs aux cotisations et prestations afférentes à ce régime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 18e chambre B, 6 mars 1986) d'avoir dit qu'il n'était pas fondé en sa demande de classement en 19e catégorie, alors que le dernier commandement qui lui avait été confié lui assurait un tel classement, en sorte qu'il appartenait à l'Etablissement national des invalides de la marine d'établir que, s'il avait continué à naviguer, il aurait été rétrogradé, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que, sans encourir ce grief, la cour d'appel relève que si M. X..., titulaire du brevet de capitaine de la marine marchande, a bien exercé, durant sept mois, un commandement qui avait justifié, à titre dérogatoire, son classement en 19e catégorie, bien qu'il ne possédât pas les titres requis, il n'est pas établi que ce classement, s'il avait continué à naviguer, se fût prolongé, au point de devenir définitif ;
Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident