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12/10/1988 | FRANCE | N°85-17995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-17995


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Francis X..., capitaine de la marine marchande en retraite, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 24 septembre 1985) d'avoir rejeté sa demande tendant à la validation rétroactive de ses droits à pension sur la base de la 18e au lieu de la 16e catégorie, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 11-2° du Code des pensions de retraite, lorsque l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspon

dant auxdites fonctions, qu'il est constant que M. X..., classé en 16e ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Francis X..., capitaine de la marine marchande en retraite, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 24 septembre 1985) d'avoir rejeté sa demande tendant à la validation rétroactive de ses droits à pension sur la base de la 18e au lieu de la 16e catégorie, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 11-2° du Code des pensions de retraite, lorsque l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions, qu'il est constant que M. X..., classé en 16e catégorie, a occupé de 1967 à 1972 les fonctions de pilote de port à l'étranger pour l'exercice desquelles les capitaines au long cours étaient classés en 18e catégorie, en sorte qu'en omettant de prendre cette circonstance en considération pour déterminer la catégorie d'où résultait le salaire de base de la pension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 11-2° du Code des pensions de retraite, alors, d'autre part, que la disposition précitée vise pour le calcul de la pension le salaire afférent à la catégorie correspondant aux fonctions réellement exercées et non celui de la catégorie où était effectivement classé l'intéressé lors de l'exercice de ces fonctions et qu'en fondant sa décision sur le classement catégoriel effectif de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 11-2° précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article R. 11 du Code des pensions de retraite des marins pose, dans son premier alinéa, le principe du calcul de la pension d'après le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé l'intéressé au cours des trois dernières années d'activité et prévoit, dans son second alinéa, au profit du marin ayant occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, une exception consistant à déterminer dans ce cas la pension sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions, la cour d'appel énonce à bon droit que cette disposition dérogatoire ne permet pas de remettre en cause, pour le calcul de la pension, la catégorie attribuée à l'intéressé pendant la période où les fonctions prétendument supérieures auraient été exercées ; que M. X... ayant été classé en 16e catégorie à l'époque où il occupait les fonctions de pilote dont il se prévaut et s'étant alors abstenu de contester devant la juridiction compétente le classement ainsi opéré, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier, quel qu'ait pu en être le bien-fondé, était définitif et ne pouvait être révisé à l'occasion de la liquidation des droits à pension ;

D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-17995
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Régimes spéciaux - Marins - Litige relatif au classement dans une catégorie professionnelle.

1° SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Marins - Contentieux - Compétence matérielle - Litige relatif au classement dans une catégorie professionnelle.

1° L'article L. 190 du Code de la sécurité sociale (ancien) a organisé un contentieux général de la sécurité sociale dont relèvent les contestations relatives au régime d'assurance des marins du commerce au nombre desquelles figurent les litiges relatifs aux cotisations et prestations afférentes à ce régime . Par suite, c'est vainement qu'il est soutenu que le litige portant sur le classement des intéressés en vue de la détermination du salaire forfaitaire sur lequel ils sont admis à cotiser pour leur retraite constituerait un préalable à l'application de la législation de sécurité sociale et échapperait à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (arrêts n°s 1 et 2) .

2° SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Pension - Montant - Catégorie professionnelle - Détermination.

2° DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Pension - Montant - Catégorie professionnelle - Détermination.

2° En vertu de l'article 2 du décret du 7 mai 1952, les marins qui cessent d'exercer une activité de navigation sont classés par décision individuelle du ministre chargé de la Marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer, peu important que les fonctions de pilote, lorsqu'elles sont exercées dans des ports français, n'ouvrent accès au maximum, qu'à la catégorie 19, la limitation à ce rang hiérarchique aboutissant à introduire dans le texte précité une condition qui n'y figure pas . Par suite, est en droit d'obtenir son classement dans la 20e catégorie, le marin, titulaire du brevet de capitaine au long cours qui s'étant trouvé, avant d'assumer ses fonctions de pilote du port d'Abidjan, au service d'une compagnie de navigation, établit par une attestation de celle-ci qu'il aurait été investi de commandements importants correspondant à la 20e catégorie s'il avait poursuivi sa carrière dans la même société (arrêt n° 1) . En revanche ne peut prétendre à la 19e catégorie le marin, titulaire du brevet de capitaine de la marine marchande et ayant exercé durant quelques mois un commandement qui avait justifié, à titre dérogatoire, son classement dans cette catégorie bien qu'il ne possédât pas les titres requis dès lors qu'il n'est pas établi que ce classement, s'il avait continué à naviguer, se fût prolongé, au point de devenir définitif (arrêt n° 2) .

3° SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Pension - Montant - Catégorie professionnelle - Contestation - Absence - Portée.

3° DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Pension - Montant - Catégorie professionnelle - Contestation - Absence - Portée.

3° L'article R. 11 du Code des pensions de retraite des marins pose dans son premier alinéa le principe du calcul de la pension d'après le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé l'intéressé au cours des trois dernières années d'activité et prévoit dans son second alinéa, au profit du marin ayant occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, une exception consistant à déterminer dans ce cas la pension sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions. Cette disposition dérogatoire ne permet pas de remettre en cause, pour le calcul de la pension, la catégorie attribuée à l'intéressé pendant une période où des fonctions prétendument supérieures auraient été exercées . Par suite, lorsqu'un marin s'est abstenu de contester en temps utile devant la juridiction compétente le classement ainsi opéré, ce classement quel qu'ait pu en être le bien fondé, est définitif et ne peut être révisé à l'occasion de la liquidation des droits à pension de l'intéressé (arrêt n° 3) .


Références :

Code de la sécurité sociale L190 ancien
Décret du 07 mai 1952 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 septembre 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1982-10-20 Bulletin 1982, V, n° 567, p. 418 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1988, pourvoi n°85-17995, Bull. civ. 1988 V N° 488 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 488 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet (arrêts n°s 1 et 2), M. Lesire (arrêt n° 3) . -
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard (arrêts n°s 1, 2 et 3), la SCP Le Prado (arrêt n° 1), la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 2), M. Roger (arrêt n° 3) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17995
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