Sur le moyen unique :
Attendu que M. Francis X..., capitaine de la marine marchande en retraite, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 24 septembre 1985) d'avoir rejeté sa demande tendant à la validation rétroactive de ses droits à pension sur la base de la 18e au lieu de la 16e catégorie, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 11-2° du Code des pensions de retraite, lorsque l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions, qu'il est constant que M. X..., classé en 16e catégorie, a occupé de 1967 à 1972 les fonctions de pilote de port à l'étranger pour l'exercice desquelles les capitaines au long cours étaient classés en 18e catégorie, en sorte qu'en omettant de prendre cette circonstance en considération pour déterminer la catégorie d'où résultait le salaire de base de la pension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 11-2° du Code des pensions de retraite, alors, d'autre part, que la disposition précitée vise pour le calcul de la pension le salaire afférent à la catégorie correspondant aux fonctions réellement exercées et non celui de la catégorie où était effectivement classé l'intéressé lors de l'exercice de ces fonctions et qu'en fondant sa décision sur le classement catégoriel effectif de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 11-2° précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article R. 11 du Code des pensions de retraite des marins pose, dans son premier alinéa, le principe du calcul de la pension d'après le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé l'intéressé au cours des trois dernières années d'activité et prévoit, dans son second alinéa, au profit du marin ayant occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, une exception consistant à déterminer dans ce cas la pension sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions, la cour d'appel énonce à bon droit que cette disposition dérogatoire ne permet pas de remettre en cause, pour le calcul de la pension, la catégorie attribuée à l'intéressé pendant la période où les fonctions prétendument supérieures auraient été exercées ; que M. X... ayant été classé en 16e catégorie à l'époque où il occupait les fonctions de pilote dont il se prévaut et s'étant alors abstenu de contester devant la juridiction compétente le classement ainsi opéré, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier, quel qu'ait pu en être le bien-fondé, était définitif et ne pouvait être révisé à l'occasion de la liquidation des droits à pension ;
D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi