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11/10/1988 | FRANCE | N°87-14919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1988, 87-14919


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que le délai édicté par ce texte est un délai de prescription ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir résilié le contrat de location, assortie d'une promesse de vente, d'un véhicule automobile, qu'elle avait conclu avec M. X..., la société Géfiroute a formé contre celui-ci, devant le tribunal d'instance, une demande en paiement des loyers échus ainsi que de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ; qu

'en cause d'appel, elle a, en outre, demandé que l'intéressé fût condamné à lui ver...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que le délai édicté par ce texte est un délai de prescription ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir résilié le contrat de location, assortie d'une promesse de vente, d'un véhicule automobile, qu'elle avait conclu avec M. X..., la société Géfiroute a formé contre celui-ci, devant le tribunal d'instance, une demande en paiement des loyers échus ainsi que de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ; qu'en cause d'appel, elle a, en outre, demandé que l'intéressé fût condamné à lui verser une " indemnité de jouissance ", également prévue au contrat ;

Attendu que pour décider que le délai précité était expiré avant que ces actions n'eussent été engagées, l'arrêt attaqué retient que ce délai est un délai préfix, non susceptible d'interruption ou de suspension ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14919
Date de la décision : 11/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Nature - Délai de prescription

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Nature - Délai de prescription

DELAIS - Délai préfix - Prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir

Le délai édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de prescription. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour décider qu'un tel délai est expiré, retient que celui-ci est un délai préfix, non susceptible d'interruption ou de suspension .


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-16 Bulletin 1987, I, n° 200 (1), p. 148 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1987-11-24 Bulletin 1987, I, n° 307 (1), p. 220 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1988, pourvoi n°87-14919, Bull. civ. 1988 I N° 284 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 284 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14919
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