Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Attendu que le délai édicté par ce texte est un délai de prescription ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir résilié le contrat de location, assortie d'une promesse de vente, d'un véhicule automobile, qu'elle avait conclu avec M. X..., la société Géfiroute a formé contre celui-ci, devant le tribunal d'instance, une demande en paiement des loyers échus ainsi que de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ; qu'en cause d'appel, elle a, en outre, demandé que l'intéressé fût condamné à lui verser une " indemnité de jouissance ", également prévue au contrat ;
Attendu que pour décider que le délai précité était expiré avant que ces actions n'eussent été engagées, l'arrêt attaqué retient que ce délai est un délai préfix, non susceptible d'interruption ou de suspension ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux