Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 1987), que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 15 janvier 1986 publié le 22 mars 1986 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que la société Lubrifiants du Midi (LDM) a déclaré sa créance au représentant des créanciers après l'expiration du délai prévu à cet effet ; que le juge-commissaire, après avoir constaté le défaut de comparution de la société LDM, a rejeté la créance de celle-ci ; que tout en invoquant la nullité de l'ordonnance, cette société a demandé à la cour d'appel de la relever de la forclusion encourue ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la créance litigieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni le représentant des créanciers, ni le débiteur et l'administrateur du redressement judiciaire, ne soutenaient que la mention, dans le dispositif de l'assignation du 5 février 1986, du nom de Me Y..., ès qualités, montrait que dès cette date, la société LDM connaissait l'ouverture du redressement judiciaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rouvrir les débats afin de mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen qu'elle se proposait de relever d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la société LDM soutenait qu'elle n'avait pas été avisée par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance et qu'ainsi, son retard n'était pas de son fait ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du premier décret du 27 décembre 1985 n'avait pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir que sa défaillance n'était pas due à son fait ;
Attendu, en second lieu, que le débiteur, l'administrateur et le représentant des créanciers ayant soutenu, dans leurs conclusions communes, que la société LDM avait été informée de l'ouverture du redressement judiciaire puisqu'elle avait engagé des poursuites tant à l'encontre de son débiteur que des mandataires de justice désignés dans le jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en retenant que c'était par un acte du 5 février 1986 que ladite société avait assigné le débiteur ainsi que l'administrateur du redressement judiciaire de sorte que, connaissant dès cette date l'ouverture de la procédure collective, elle avait été, en temps utile, en mesure de déclarer sa créance, ne pouvant dès lors être relevée de la forclusion encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi