Sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 21 janvier 1987) que la société anonyme Champagne Charles X..., créée par la famille X..., a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Champagne Henriot ; que M. Charles Henri X... a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Charles Heidsieck-Henriot (la société) ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que peut être déclarée abusive la révocation d'un directeur général lorsqu'elle a été prise de façon précipitée et inopportune, le comportement passé du dirigeant devant, au demeurant, être pris en compte ; qu'ainsi, la cour d'appel devait prendre en considération la valeur des services rendus ainsi que le fait que le dirigeant ait été brutalement, du jour au lendemain, privé de toutes ressources ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, constitue une révocation abusive le fait, pour une société, de proposer à son directeur général un poste important en contrepartie de sa démission, pour le lui refuser huit jours plus tard, avant même d'attendre sa réponse, le privant ainsi brutalement, et sans qu'aucune urgence n'ait été alléguée, de toute rémunération ; que la cour d'appel a violé encore l'article 1382 du Code civil, alors, en outre, qu'il avait été rappelé dans les conclusions de M. Charles Henri X... -qui s'étaient approprié les motifs du jugement infirmé- que les prétextes invoqués au soutien de sa révocation étaient fallacieux et constitutifs d'abus de droit, qu'il s'agisse de la prétendue hostilité d'une grande partie de la famille X... à son encontre, d'un prétendu conflit entre lui-même et l'encadrement de la nouvelle société, et plus particulièrement M. Jean-Marc X... et des prétendues profondes divergences de vues qui auraient existé entre M. Y... et M. Charles Henri X... ; qu'ainsi, pour avoir décidé néanmoins, et sans tenir le moindre compte de ces conclusions, que M. Charles Henri X... n'avait pas rapporté la preuve que les prétextes invoqués au soutien de sa révocation étaient fallacieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, la cour d'appel a, pour les mêmes motifs et raisons, violé l'article 1315 du Code civil, alors, au surplus, que, s'agissant des griefs contenus dans la lettre de M. Jean-Marc X... - et non M. Y... - du 12 avril 1978, et confirmés par une lettre du 16 janvier 1985, et qui faisaient état de contradictions entre des initiatives prises par le directeur général et le président-directeur général, il avait été soutenu non seulement que les fonctions de M. Jean Henri X... étaient accomplies dans le cadre d'un organigramme mis en place par M. Joseph Y... lui-même, et qu'il était prévu que M. Charles Henri X... avait sous son autorité M. Jean-Marc X..., mais encore que toutes les décisions prises étaient approuvées ou modifiées par le comité de direction ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile, alors, de surcroît, à supposer même que M. X... ait prétendu, à tort, pouvoir reprendre des fonctions de salarié, l'intervention d'un huissier présentait un caractère inutilement vexatoire et constitutif d'abus ; que, pour en avoir jugé autrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors, encore, qu'il avait été soutenu, sans qu'il y soit apporté de réponse, que cette sommation de déguerpir, faite en présence de témoins, dont une secrétaire de la société, a été, en raison de la publicité qui lui avait été ainsi donnée, immédiatement connue de l'ensemble du personnel ; que cette circonstance était de nature à renforcer le caractère abusif de la révocation ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il avait été notamment soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que la révocation de M. Charles Henri X... avait fait partie d'une politique d'éviction systématique des membres de sa famille du fait de la fusion de la société X... avec la société Y... ; que, sur les quatre membres de la famille X... qui faisaient partie de la société, il ne reste plus actuellement que M. Jean-Marc X..., qui se trouve protégé par son statut de salarié et son ancienneté ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire d'où il résultait une volonté systématique d'élimination de la famille X... - dont M. Charles Henri X... - constitutive comme telle, d'un abus, l'arrêt attaqué a à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la révocation d'un mandataire social peut intervenir à tout moment et qu'elle ne peut être considérée comme abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation et à l'honorabilité du dirigeant révoqué, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que M. Charles Henri X... ait, dans le passé, rendu d'éminents services à la société ni qu'il ait été privé d'une rémunération importante, la société n'étant pas d'ailleurs tenue de lui proposer d'autres fonctions en contrepartie de celles qu'il devait quitter, qu'elle a pu dès lors considérer qu'il n'existait en la cause aucun fait constitutif d'un abus de droit et que celui-ci n'était pas davantage caractérisé par l'intervention d'un huissier un mois après la révocation s'adressant non au mandataire social mais à l'ancien salarié qui prétendait reprendre ses fonctions au sein de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a justifié le rejet de la demande de dommages-intérêts dont elle était saisie ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi