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11/10/1988 | FRANCE | N°87-11077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1988, 87-11077


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1986), que le règlement judiciaire de la société anonyme Le Comptoir des viandes a été converti en liquidation des biens et qu'il n'a pas été procédé à la vérification des créances chirographaires ; que M. X..., dit Saint-Clair, directeur général, a formé opposition au jugement de conversion en se prévalant de la qualité de créancier à raison de paiements qu'il aurait effectués pour le compte de la société ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré cette opposition

irrecevable, alors, selon le pourvoi, que les créanciers peuvent former opposition s'ils...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1986), que le règlement judiciaire de la société anonyme Le Comptoir des viandes a été converti en liquidation des biens et qu'il n'a pas été procédé à la vérification des créances chirographaires ; que M. X..., dit Saint-Clair, directeur général, a formé opposition au jugement de conversion en se prévalant de la qualité de créancier à raison de paiements qu'il aurait effectués pour le compte de la société ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré cette opposition irrecevable, alors, selon le pourvoi, que les créanciers peuvent former opposition s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres, qu'en l'espèce, M. X..., dit Saint-Clair, soutenait, dans des conclusions demeurées sans réponse, que l'ensemble des documents comptables se trouvaient, entre les mains de l'expert-comptable, saisis dans le cadre d'une information pénale et qu'ils justifiaient de l'existence de sa créance, et, en conséquence, son intérêt à agir ; que la cour d'appel, en estimant que, n'ayant présenté aucun justificatif de sa créance, M. X..., dit Saint-Clair, n'avait aucun intérêt à agir et, en déclarant irrecevable son opposition, n'a pas répondu à ses conclusions et a violé les articles 455 et 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue ; que, néanmoins, tout en invoquant la saisie de l'ensemble de ses documents comptables, M. X..., dit Saint-Clair, s'est borné à soutenir qu'il se trouvait " démuni de toute preuve de sa créance, sauf à obtenir la copie du dossier pénal ", sans prétendre avoir présenté une demande à cet effet ; que, dès lors, en retenant que M. X..., dit Saint-Clair, n'avait présenté aucun justificatif de sa créance, la cour d'appel a écarté, par là même, des conclusions sans portée sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11077
Date de la décision : 11/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Préjudice personnel - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Créancier du débiteur - Impossibilité d'établir sa créance - Documents comptables placés sous main de justice - Absence de demande de copie - Portée

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens - Jugement - Opposition d'un créancier - Absence de justificatif de la créance - Créancier invoquant la saisie des documents comptables - Créancier n'en ayant pas demandé la copie - Portée

En application de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue . Dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable l'opposition d'un prétendu créancier à un jugement de conversion d'un règlement judiciaire en liquidation des biens, qu'il n'avait présenté aucun justificatif de sa créance, la cour d'appel a écarté, par là même, des conclusions sans portée sur la solution du litige par lesquelles l'intéressé, tout en invoquant la saisie de l'ensemble de ses documents comptables, s'est borné à soutenir qu'il se trouvait " démuni de toute preuve de sa créance, sauf à obtenir la copie du dossier pénal ", sans prétendre avoir présenté une demande à cet effet .


Références :

Code de procédure pénale 97, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1988, pourvoi n°87-11077, Bull. civ. 1988 IV N° 276 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 276 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Spinosi .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11077
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