Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1907, 2e alinéa, du Code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de prêt d'argent, l'existence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ;
Attendu que les consorts Y... poursuivant la vente sur saisie immobilière d'une maison appartenant aux époux X..., leurs débiteurs, ceux-ci ont déposé, avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, un dire par lequel ils demandaient qu'il soit sursis à la vente, que leur dette soit arrêtée à la somme de 36 231 francs et que leur soient accordés des délais de paiement ; que pour admettre que le solde de la dette contractée par acte notarié, au taux de 12 %, devait être calculé en tenant compte de versements effectués à un taux variant de 12 à 15 %, la cour d'appel s'est fondée sur des reçus délivrés par le notaire et qui appliquaient des taux supérieurs à celui stipulé par le contrat de prêt, reçus correspondant à des versements effectués pendant un certain temps par les époux X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucun écrit fixant l'intérêt à un taux différent de celui stipulé dans le contrat de prêt et que, dès lors, le fait qu'il avait été fait application pendant un certain temps de taux différents de celui contractuellement arrêté, ne pouvait être invoqué pour suppléer l'absence d'un écrit ou pour prouver outre ou contre un écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 6 février 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles