La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1988 | FRANCE | N°87-92026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 1988, 87-92026


REJET du pourvoi formé par :
- X... Xavier, en qualité de président-directeur général du " Comité interprofessionnel du logement du Pas-de-Calais Ouest ", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 octobre 1987 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant " irrecevable " sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 décembre 1985 à l'encontre d'André Y... du chef d'infractions à la loi du 24 juillet 1966.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2° du

Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de c...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Xavier, en qualité de président-directeur général du " Comité interprofessionnel du logement du Pas-de-Calais Ouest ", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 octobre 1987 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant " irrecevable " sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 décembre 1985 à l'encontre d'André Y... du chef d'infractions à la loi du 24 juillet 1966.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article L.O. 136 du Code électoral, violation par fausse application de l'article 26 de la Constitution, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 décembre 1985 n'avait pu valablement mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. Y... député, et président-directeur général de la SATI déclaré en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 28 juin 1985 ;
" aux motifs que l'Assemblée nationale était en session le jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, que la démission, que M. Y... était réputé avoir donnée d'après l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967, n'avait reçu aucune conséquence sur les poursuites de l'exercice effectif de son mandat à l'Assemblée nationale et que sa déchéance n'avait pas non plus été constatée par le Conseil constitutionnel seul habilité à ce faire en vertu de l'article 136 du Code électoral, qu'il en découlait que M. Y... qui avait continué à être membre de l'Assemblée nationale, avait aussi continué à bénéficier de l'inviolabilité indissociable de cette qualité de par la Constitution elle-même, que l'Assemblée étant en session à la date du dépôt de la plainte et la mainlevée de l'inviolabilité n'ayant pas été accordée par le bureau de l'Assemblée, l'action publique ne pouvait être mise en mouvement contre ce parlementaire ;
" alors que, selon l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens emporte de plein droit contre le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, contre les personnes visées à l'article 99 l'incapacité d'exercer une fonction élective et que, s'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire, qu'une telle démission produit ses effets immédiatement même si elle doit être constatée par le Conseil constitutionnel, ce constat ayant nécessairement un effet rétroactif à la date à laquelle s'est réalisé le fait entraînant la démission d'office " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Société artésienne de télématique et d'informatique (SATI) a été placée en règlement judiciaire le 28 juin 1985 ; qu'en sa qualité d'actionnaire de cette société, le demandeur a déposé plainte avec constitution de partie civile pour infractions à la législation sur les sociétés et banqueroute à l'encontre de dirigeants sociaux de la SATI nommément désignés, dont André Y... ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que le règlement judiciaire ait été étendu à André Y... ou que ce dernier ait été condamné personnellement à combler le passif de cette société en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'André Y... est membre de l'Assemblée nationale, l'arrêt attaqué énonce que, celle-ci étant en session à la date du dépôt de la plainte et la mainlevée de son immunité n'ayant pas été ordonnée, l'action publique ne pouvait être mise en mouvement contre ce parlementaire ;
Qu'en cet état de la procédure d'où il résulte que les articles 110 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur et L.O. 136 du Code électoral n'avaient pas à recevoir application, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a considéré à bon droit que le dépôt de plainte, dûment constaté par l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 1985 fixant le montant de la consignation à verser, n'avait pu mettre en mouvement l'action publique à un moment où le Parlement était en session ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92026
Date de la décision : 10/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMMUNITE PARLEMENTAIRE - Poursuites - Poursuite contre un membre du Parlement - Parlementaire dirigeant d'une société placée en règlement judiciaire - Action publique - Mise en mouvement - Conditions

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Poursuites - Poursuite contre un membre du Parlement - Parlementaire dirigeant d'une société placée en règlement judiciaire - Immunité parlementaire - Mainlevée - Défaut - Portée

Faute de mainlevée de l'immunité parlementaire, l'action publique ne saurait être mise en mouvement par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre un dirigeant d'une société placée en règlement judiciaire, également membre du Parlement, à une époque où celui-ci est en session.


Références :

Code électoral LO 136
Constitution du 04 octobre 1958 art. 26
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 110

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 27 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 1988, pourvoi n°87-92026, Bull. crim. criminel 1988 N° 334 p. 897
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 334 p. 897

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.92026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award