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04/10/1988 | FRANCE | N°87-10616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1988, 87-10616


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1986), statuant en référé, que la société Cérès a fabriqué et mis en vente en décembre 1985 une série de " documents artistiques philatéliques " destinés à présenter le timbre-poste reproduisant la sculpture Le Chien d'Alberto X..., timbre marqué de l'oblitération " premier jour " et accompagné, sur l'un de ces documents, de deux photographies, éditées par la Fondation Maeght, des sculptures Le Chien et Le Chat de X... ; que Mme veuve X... a demandé à la juridiction des référés la saisie

de ces documents, constitutifs, selon elle, de contrefaçons, puis une provision...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1986), statuant en référé, que la société Cérès a fabriqué et mis en vente en décembre 1985 une série de " documents artistiques philatéliques " destinés à présenter le timbre-poste reproduisant la sculpture Le Chien d'Alberto X..., timbre marqué de l'oblitération " premier jour " et accompagné, sur l'un de ces documents, de deux photographies, éditées par la Fondation Maeght, des sculptures Le Chien et Le Chat de X... ; que Mme veuve X... a demandé à la juridiction des référés la saisie de ces documents, constitutifs, selon elle, de contrefaçons, puis une provision de 50 000 francs en raison de l'obligation non sérieusement contestable de la société Cérès de réparer le préjudice manifestement illicite que ces agissements lui ont causé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que la création des documents litigieux a constitué à l'évidence un nouvel usage ou une nouvelle reproduction des oeuvres de X..., distincts des reproductions licitement effectuées sous forme de timbres et de cartes postales, de sorte qu'en refusant de constater cette atteinte manifeste aux droits d'auteur dont Mme X... est titulaire la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 11 mars 1957 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Cérès s'était bornée à présenter et utiliser des timbres et des cartes postales édités et mis en vente avec l'autorisation de Mme X..., a pu estimer que celle-ci ne justifiait pas que la société Cérès fût tenue vis-à-vis d'elle d'une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice invoqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10616
Date de la décision : 04/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Droits d'auteur - Mise en vente de documents présentant des reproductions déjà autorisées - Nouvelle reproduction de l'oeuvre

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Définition - Sculpture - Documents présentant des timbres et des cartes postales reproduisant l'oeuvre - Timbres et cartes édités avec l'autorisation de l'auteur

La cour d'appel qui a relevé qu'une société s'était bornée à présenter et utiliser des timbres et des cartes postales représentant des oeuvres d'un sculpteur, mais dont l'édition avait été autorisée par le titulaire des droits d'auteur a pu estimer que celui-ci ne justifiait pas que cette société fût tenue vis-à-vis de lui d'une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice causé par ces agissements .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1988, pourvoi n°87-10616, Bull. civ. 1988 I N° 269 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 269 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10616
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