Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 octobre 1986) que la société Domaine du disque a, au bénéfice de son fournisseur la société CBS Disques (société CBS), souscrit des billets à ordre et accepté une lettre de change ; que ces effets étaient domiciliés au Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) qui, après leurs échéances, les a rejetés au motif que l'état du compte de la société Domaine du disque ne permettait pas le paiement ; que cependant, se prévalant du règlement de la chambre de compensation des banquiers de Paris, qui stipule que toute valeur non rendue dans les délais prévus par ce règlement est considérée comme payée, les banques présentatrices ont exigé et obtenu du CIC le paiement des effets ; que le CIC a assigné la société CBS en répétition de l'indu ;
Attendu que le CIC fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande au motif, selon le pourvoi, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'une erreur était à la base de son paiement, alors que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le solvens soit tenu de démontrer une erreur de sa part, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas contesté que la société CBS avait reçu ce qui lui était dû, le CIC, exerçant contre celle-ci l'action prévue par l'article 1377 du Code civil, était tenu de démontrer l'existence de l'erreur qu'il invoquait ; qu'ainsi la cour d'appel en relevant que le CIC avait agi en pleine connaissance de cause et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une erreur à la base de son paiement, a justifié légalement sa décision du chef critiqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi