La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1988 | FRANCE | N°87-10363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1988, 87-10363


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 octobre 1986) que la société Domaine du disque a, au bénéfice de son fournisseur la société CBS Disques (société CBS), souscrit des billets à ordre et accepté une lettre de change ; que ces effets étaient domiciliés au Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) qui, après leurs échéances, les a rejetés au motif que l'état du compte de la société Domaine du disque ne permettait pas le paiement ; que cependant, se prévalant du règlement de la chambr

e de compensation des banquiers de Paris, qui stipule que toute valeur non rend...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 octobre 1986) que la société Domaine du disque a, au bénéfice de son fournisseur la société CBS Disques (société CBS), souscrit des billets à ordre et accepté une lettre de change ; que ces effets étaient domiciliés au Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) qui, après leurs échéances, les a rejetés au motif que l'état du compte de la société Domaine du disque ne permettait pas le paiement ; que cependant, se prévalant du règlement de la chambre de compensation des banquiers de Paris, qui stipule que toute valeur non rendue dans les délais prévus par ce règlement est considérée comme payée, les banques présentatrices ont exigé et obtenu du CIC le paiement des effets ; que le CIC a assigné la société CBS en répétition de l'indu ;

Attendu que le CIC fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande au motif, selon le pourvoi, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'une erreur était à la base de son paiement, alors que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le solvens soit tenu de démontrer une erreur de sa part, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors qu'il n'était pas contesté que la société CBS avait reçu ce qui lui était dû, le CIC, exerçant contre celle-ci l'action prévue par l'article 1377 du Code civil, était tenu de démontrer l'existence de l'erreur qu'il invoquait ; qu'ainsi la cour d'appel en relevant que le CIC avait agi en pleine connaissance de cause et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une erreur à la base de son paiement, a justifié légalement sa décision du chef critiqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10363
Date de la décision : 04/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Erreur du solvens - Nécessité

PAIEMENT DE L'INDU - Erreur du solvens - Paiement en connaissance de cause - Constatation suffisante

BANQUE - Organisation - Chambre de compensation - Règlement - Valeur non rendue dans les délais - Obligation de payer - Absence d'erreur du solvens - Portée

Un fournisseur bénéficiaire de billets à ordre et d'une lettre de change acceptée, domiciliés dans une banque qui, après leurs échéances, les a rejetés au motif que l'état du compte du débiteur ne permettait pas le paiement et cependant, se prévalant du règlement de la chambre de compensation des banquiers de Paris, qui stipule que toute valeur non rendue dans les délais prévus par ce règlement est considérée comme payée, les banques présentatrices ayant exigé et obtenu de la banque domiciliataire le paiement des effets, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute cette dernière de sa demande en répétition de l'indu, dès lors qu'il n'était pas contesté que le créancier avait reçu ce qui lui était dû, la banque domiciliataire exerçant contre ce dernier l'action prévue par l'article 1377 du Code civil, était tenue de démontrer l'existence de l'erreur qu'elle invoquait, relevant ainsi que la banque domiciliataire avait agi en pleine connaissance de cause et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une erreur à la base de son paiement .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-02-24 Bulletin 1987, IV, n° 53, p. 39 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1988, pourvoi n°87-10363, Bull. civ. 1988 IV N° 264 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 264 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10363
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award