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04/10/1988 | FRANCE | N°86-18648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1988, 86-18648


Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 octobre 1986) que pour mettre fin à leurs litiges, la société SEMAVEM et son fournisseur la société Sony France ont, le 21 septembre 1984, conclu une transaction aux termes de laquelle, entre autres obligations, la société Sony France prenait l'engagement de s'efforcer, par tous les moyens en son pouvoir, de contribuer au redressement de la société SEMAVEM et à la bonne exécution des obligations concordataires de celle-ci notamment par un approvisionnement normal en marchandises ; que, cependant, les 20 et 30 janv

ier 1986, la société Sony France a refusé de livrer des march...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 octobre 1986) que pour mettre fin à leurs litiges, la société SEMAVEM et son fournisseur la société Sony France ont, le 21 septembre 1984, conclu une transaction aux termes de laquelle, entre autres obligations, la société Sony France prenait l'engagement de s'efforcer, par tous les moyens en son pouvoir, de contribuer au redressement de la société SEMAVEM et à la bonne exécution des obligations concordataires de celle-ci notamment par un approvisionnement normal en marchandises ; que, cependant, les 20 et 30 janvier 1986, la société Sony France a refusé de livrer des marchandises commandées ; que la société SEMAVEM a alors engagé une procédure de référé pour obtenir que soit ordonnée la livraison contre paiement immédiat par chèque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être déclarée territorialement compétente pour connaître de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation, en matière commerciale, d'une clause attributive de compétence peut être tacite ; que, dès lors, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si SEMAVEM, qui, à plusieurs reprises, avait opposé à Sony elle-même ses propres conditions générales de vente, lesquelles avaient régi leurs relations commerciales pendant de nombreuses années, n'avait pas nécessairement adhéré à la clause attributive de juridiction qui y était incluse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'en dépit de la qualité de commerçant des parties en cause, l'acceptation de la clause attributive de juridiction par SEMAVEM devait être " expresse ", la cour d'appel a ajouté à l'article 48 du nouveau Code de procédure civile une condition qui n'y figure pas et a, du même coup, violé ledit texte ainsi que l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Sony-France ne démontrait pas que la société SEMAVEM ait accepté la clause attributive de compétence figurant, non dans la transaction, mais sur des imprimés distincts et non signés portant ses conditions générales de vente, la cour d'appel, exerçant en cela son pouvoir souverain d'appréciation a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18648
Date de la décision : 04/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - Clause figurant sur des imprimés portant conditions générales de vente non signés

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - Appréciation souveraine des juges du fond

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Clause attributive - Acceptation - Clause figurant sur des imprimés portant conditions générales de vente non signés

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel a estimé qu'une clause attributive de compétence figurant sur des imprimés non signés portant conditions générales de vente n'avait pas été acceptée et par là même justifié sa décision au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

nouveau Code de procédure civile 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1967-10-16 Bulletin 1967, III, n° 321, p. 121 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1988, pourvoi n°86-18648, Bull. civ. 1988 IV N° 258 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 258 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice et Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18648
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