Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 954 et 956 du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 25 mars 1949, Bernard X... et son épouse, née Mourguet, ont fait donation-partage de leurs biens à leurs deux enfants, Jean et Marie-Christiane, épouse Bouffard ; que Jean X... a reçu dans son lot le domaine des Couronneaux, acquêt de communauté, et le domaine des Cailloux, bien propre de Bernard X... ; que l'acte réservait un droit d'usufruit partiel sur les biens donnés, imposait la charge du versement d'une rente viagère aux donateurs et contenait une clause d'indivisibilité des obligations souscrites, ainsi qu'une clause d'inaliénabilité des immeubles donnés " sans le consentement exprès des donateurs pendant leur vie, à raison notamment des réserves et charges imposées par les donateurs " ; que, par acte du 12 juillet 1969, les époux Jean X... ont fait donation par préciput à leur fils Michel d'un domaine agricole comprenant les deux propriétés objets de la donation-partage du 25 mars 1949, puis ont formé avec leur fils un groupement foncier agricole pour l'exploitation de ce fonds ; que, par acte du 4 juillet 1975, le groupement foncier agricole a été dissous et ce domaine attribué à M. Michel X... ; que, Bernard X... étant décédé en 1971, sa veuve a, le 7 mai 1980, assigné les époux Jean X... et les époux Michel X... en révocation de la donation du 25 mars 1949 pour inexécution des charges et non-respect de la clause d'inaliénabilité et en nullité de l'acte de donation du 12 juillet 1969 et de tous autres actes de disposition que M. Jean X... aurait passés au mépris des droits de sa mère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la révocation de la donation-partage du 25 mars 1949, consentie par les époux Bernard X... au profit de Jean X..., sur la totalité des biens composant le lot de ce dernier, au motif qu'en raison de l'indivisibilité de la donation et de la clause d'inaliénabilité stipulée pour garantir l'exécution des charges et conditions à l'égard des deux donateurs jusqu'au décès du survivant d'entre eux, la révocation de la donation doit porter sur la totalité des biens donnés à Jean X... ;
Attendu cependant que, s'il est loisible aux ascendants donateurs, avec le consentement de leurs enfants majeurs et maîtres de leurs droits, de constituer une masse commune comprenant à la fois des biens propres et des biens de communauté, et de stipuler une clause d'indivisibilité permettant, en cas de révocation, de reprendre des biens reçus par le donataire quelle qu'en soit l'origine, cette révocation ne peut s'exercer qu'en proportion de ce que l'ascendant qui la demande a mis dans la masse globale des biens partagés ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers