Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les époux Marcel Y..., propriétaires des marques des deux produits pharmaceutiques " ultra levure " et " zymostol ", en ont concédé en 1947 la licence exclusive d'exploitation à M. X... ; qu'en 1953, ce dernier à fondé avec M. François Y..., fils aîné de Marcel Y..., la société Bio Codex ; que, selon acte notarié du 9 mai 1956, les époux Marcel Y... ont fait donation- partage à leurs huit enfants de la propriété des deux marques en question, avec réserve d'usufruit du tiers à leur profit ; que par acte sous seing privé du 19 mars 1960, ils ont renouvelé à la société Bio Codex sa licence exclusive d'exploitation pour une durée de vingt-cinq ans venant à expiration le 31 mars 1985 ; que, selon exploit du 18 août 1981, vingt-six héritiers des époux Marcel Y... ont assigné la société Bio Codex, ainsi que MM. X... et François Y..., en résiliation du contrat de concession des deux marques précitées et en trente millions de dommages-intérêts pour dol ; que le 8 août 1983, et compte tenu du fait que ce contrat venait à expiration le 31 mars 1985, les héritiers Y... ont renoncé à leur demande de résiliation, tout en maintenant leur action en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action, la cour d'appel énonce " qu'en renonçant expressément à demander la résiliation du contrat, les consorts Y... ont accepté de continuer à percevoir la redevance liée aux ventes d'ultra levure lyophilisée sur la base d'un taux de 3 % ; qu'ils ne peuvent donc, sous couleur de dommages-intérêts pour dol antérieur à une convention dont ils ne poursuivent ni la résiliation, ni la nullité, solliciter en réalité la modification de cette convention qui fait la loi des parties .. ; que, dans ces conditions, les intéressés font valoir à bon droit que leurs adversaires sont irrecevables sur leur demande indemnitaire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation par les héritiers Y... à leur action en résiliation de la convention de concession n'a pu avoir pour effet de les priver du droit de poursuivre leur action en responsabilité délictuelle fondée sur les manoeuvres dolosives imputées à la société Bio Codex et que, s'agissant de deux actions distinctes, une telle renonciation à l'action en résiliation se trouvait sans incidence sur l'action délictuelle qui n'en constituait pas l'accessoire, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en dommages-intérêts des héritiers Y..., l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims