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06/09/1988 | FRANCE | N°88-80483;88-84862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1988, 88-80483 et suivant


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Lucien,
- Y... Pierre,
1°) contre un arrêt en date du 1er décembre 1987 de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, composée conformément aux dispositions des articles 706-25 et 698-6 du Code de procédure pénale, qui, pour assassinats, tentative d'homicide volontaire et infraction à la législation sur les armes, les a condamnés à 20 ans de réclusion criminelle chacun, et en ce qui concerne le premier nommé, a fixé la période de sûreté à 18 ans (dossier n° Z-88-80. 483) ;
2°) contre un arrêt rectificatif de

la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 18 mai 1988 qui, dans...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Lucien,
- Y... Pierre,
1°) contre un arrêt en date du 1er décembre 1987 de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, composée conformément aux dispositions des articles 706-25 et 698-6 du Code de procédure pénale, qui, pour assassinats, tentative d'homicide volontaire et infraction à la législation sur les armes, les a condamnés à 20 ans de réclusion criminelle chacun, et en ce qui concerne le premier nommé, a fixé la période de sûreté à 18 ans (dossier n° Z-88-80. 483) ;
2°) contre un arrêt rectificatif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 18 mai 1988 qui, dans la même procédure, a ordonné que dans l'arrêt de condamnation de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 1er décembre 1987, soit substituée à la mention " à la majorité, condamne X...Lucien à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, Y... Pierre à la peine de 20 ans de réclusion criminelle ", celle de " à la majorité, condamne X...Lucien à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, Y... Pierre à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité " (dossier n° J 88-84. 862).
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 349 et suivants et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la feuille des questions mentionne que Lucien X... a été condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, et que l'arrêt de condamnation énonce que l'accusé a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle ;
" alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, les mentions de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation sont en complète contradiction en ce qui concerne la peine prononcée " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 349 et suivants et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la feuille des questions mentionne que Pierre Y... a été condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, et que l'arrêt de condamnation énonce que l'accusé a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle ;
" alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, les mentions de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation sont en complète contradiction en ce qui concerne la peine prononcée " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation, doivent à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille des questions, signée par le président et le premier juré, que X... et Y... reconnus l'un et l'autre coupables d'assassinats, de tentative d'homicide volontaire et d'infraction à la législation sur les armes, avec refus du bénéfice des circonstances atténuantes, ont été condamnés chacun à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Attendu que l'expédition, jointe au dossier, de l'arrêt de condamnation, porte que X... et Y... ont été condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en raison de cette contradiction la cassation est encourue, sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens ;
II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt rectificatif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau ;
Attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques en date du 1er décembre 1987 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 18 mai 1988 ;
Qu'au demeurant il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification d'erreur, le quantum d'une condamnation prononcée, tel qu'il résulte de la minute d'un jugement ou d'un arrêt ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité du 1er décembre 1987 rendu par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques condamnant X... et Y... à 20 ans de réclusion criminelle chacun, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE par voie de conséquence l'arrêt rectificatif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 18 mai 1988 ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, composée conformément aux dispositions des articles 706-25 et 698-6 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80483;88-84862
Date de la décision : 06/09/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance.

1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité.

1° Les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance (1).

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Modification du quantum d'une condamnation résultant d'une décision antérieure (non).

2° Il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification d'erreur, le quantum d'une condamnation prononcée, tel qu'il résulte de la minute du jugement ou de l'arrêt (2).


Références :

Code de procédure pénale 349
Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 18 mai 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-11-16 Bulletin criminel, 1983, n° 301, p. 767 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1988-02-29 Bulletin criminel, 1988, n° 103, p. 265 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1988, pourvoi n°88-80483;88-84862, Bull. crim. criminel 1988 N° 316 p. 858
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 316 p. 858

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diemer
Avocat(s) : Avocat :Mme Roue-Villeneuve

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80483
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