REJET du pourvoi formé par :
- X... Léonardus,
contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 22 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation était composée de :
" MM. Skop conseiller, faisant fonction de président, Duppertuys, conseiller, Mme Bertolini, conseiller à la chambre d'accusation (2e chambre d'accusation) en remplacement du conseiller titulaire de la 3e chambre d'accusation appelé à d'autres fonctions " ;
" alors, d'une part, qu'il n'est pas constaté que le président de la chambre d'accusation fut empêché ;
" alors, d'autre part, qu'il n'est pas non plus précisé si le conseiller Skop a été désigné pour remplacer le président titulaire, dans les conditions strictes, définies par l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris tenue le 14 décembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. Skop, conseiller, a été chargé dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, de présider la chambre d'accusation ;
Que ce magistrat demeure habilité jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.