| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 88-81246
REJET du pourvoi formé par : - la société anonyme X..., partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 21 janvier 1988 qui a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de ladite société du chef de diffamation. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; 1) Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à
ses intérêts civils ; que ce texte exclut en la matière les dispositions res...
REJET du pourvoi formé par :
- la société anonyme X..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 21 janvier 1988 qui a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de ladite société du chef de diffamation.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
1) Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; que ce texte exclut en la matière les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le pourvoi régulièrement formé dans le délai prévu à l'article 59 de la même loi et qui a commencé à courir à partir de la signification de l'arrêt, doit être déclaré recevable ;
2) Sur le fond :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 575, 593 du Code de procédure pénale, 50 de la loi du 29 juillet 1881, du défaut de motifs, du manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 28 octobre 1987 la société anonyme X... s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction en portant plainte pour " diffamation par voie de presse sur la base des articles 42 à 65 de la loi du 29 juillet 1881 " à la suite de la publication dans le numéro 15 daté de septembre-octobre 1987 du périodique " Le Travailleur " d'une lettre dont elle estimait le texte attentatoire à son honneur ou à sa considération ; que pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à informer dudit chef de diffamation, la chambre d'accusation énonce qu'en la matière la plainte avec constitution de partie civile doit, pour mettre l'action publique en mouvement comme un réquisitoire introductif, obéir ainsi que celui-ci aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse ; que le ministère public qui n'est pas tenu de réparer par des réquisitions conformes auxdites dispositions les insuffisances d'une telle plainte, peut aussi requérir une décision de refus d'informer ; que la plainte de la société X... n'ayant ni qualifié avec précision les faits dénoncés ni visé le texte de loi dont l'application était demandée et en l'absence de réquisitions tendant à suppléer à ces lacunes, était entachée de nullité ; que dès lors, le juge d'instruction ne disposant d'aucun moyen de pallier ces irrégularités ne pouvait que refuser d'informer ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen ; que la demanderesse ne saurait se prévaloir d'un prétendu défaut de réponse aux conclusions du procureur général, que pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de la même loi ; que saisis d'une plainte ne comportant pas les mentions prescrites par ce texte, les juges n'ont d'autre pouvoir que d'en constater la nullité et que les faits dénoncés ne pouvant dès lors comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique, ils sont fondés à refuser d'informer ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
1° Aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Ce texte exclut, en la matière, les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale.
2° Pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de la même loi. Saisis d'une plainte ne contenant pas les mentions prescrites par ce texte, les juges n'ont d'autre pouvoir que d'en constater la nullité, en l'absence de réquisitoire introductif tendant à suppléer aux lacunes de ladite plainte. Les faits dénoncés ne pouvant, dès lors, comporter légalement une poursuite, ils sont fondés à refuser d'informer.
Références :
Code de procédure pénale 575 Code de procédure pénale 86 Loi du 29 juillet 1881 art. 50 Loi du 29 juillet 1881 art. 58, art. 59
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.81246
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