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26/07/1988 | FRANCE | N°87-84744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1988, 87-84744


REJET du pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 10 juin 1987, qui, pour obtention frauduleuse de prestations sociales, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir frauduleusement reçu des indemnités journalières de la CPAM en novembre 1983 et pour la période

du 26 novembre au 27 décembre 1984 ;
" alors que seuls étaient visés par la prév...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 10 juin 1987, qui, pour obtention frauduleuse de prestations sociales, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir frauduleusement reçu des indemnités journalières de la CPAM en novembre 1983 et pour la période du 26 novembre au 27 décembre 1984 ;
" alors que seuls étaient visés par la prévention les faits commis en septembre et octobre 1983 et ceux commis courant 1985 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs ;
" et alors que, faute d'avoir précisé à quelle date avaient été perçues, pour ces périodes, les prestations prétendument indues, l'arrêt attaqué a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale " ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que si les premiers juges et les juges d'appel ont, à tort, tenu compte de faits non visés à la prévention pour réparer le préjudice de l'organisme social, ils n'ont pas, contrairement à ce qui est allégué, déclaré le prévenu coupable de faits commis au mois de novembre 1983 et dans la période du 26 novembre au 27 décembre 1984 mais seulement des faits énoncés à la prévention et commis " courant septembre et octobre 1983 et courant 1985 " ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'importe que l'arrêt n'ait pas précisé la date du versement des prestations dès lors qu'il indique les périodes d'arrêt de travail correspondant à ces versements, ce qui exclut toute incertitude sur les faits retenus à l'encontre du prévenu ;
D'où il suit que le moyen, pour partie fondé sur une allégation inexacte, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 104 de l'arrêté du 8 juin 1951 portant règlement intérieur des caisses primaires, L. 409 et L. 507 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, par fraude ou fausse déclaration, obtenu de la CPAM des Bouches-du-Rhône, des prestations et réparations qui ne lui étaient pas dues pour un montant de 39 829, 76 francs ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision sur les feuilles d'accident signées par l'assuré et comportant l'indication de la durée de l'arrêt du travail au vu desquelles avaient été accordées les indemnités journalières prétendument indues et n'expose pas dans quelle mesure la fraude ainsi caractérisée avait eu pour effet de faire allouer au prévenu des prestations qui ne lui étaient pas dues ; qu'en l'état des motifs insuffisants de l'arrêt attaqué, la déclaration de culpabilité n'a pas de base légale ;
" alors, d'autre part, que l'article 104 de l'arrêté du 8 juin 1951 portant règlement intérieur des caisses primaires en matière d'accident du travail fait interdiction à la victime de se livrer à aucun travail rémunéré ou non ; qu'en revanche, aucune disposition légale n'interdit à une victime d'exercer des activités de loisirs qui lui procurent ou non des revenus ; qu'en déclarant le prévenu coupable de la fraude qui lui était reprochée pour s'être livré à une activité rémunérée aux dates portées par les bordereaux de " Camargue Marée ", cependant que seul un travail-et non pas n'importe quelle activité-est interdit par le règlement intérieur des Caisses à l'affilié qui se trouve en arrêt de travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
" alors, enfin, qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur les seuls bordereaux d'achats de l'entreprise " Camargue Marée " établis unilatéralement par cette dernière, dont aucun n'était signé par le prévenu et en omettant de s'expliquer sur les conclusions d'appel par lesquelles il faisait valoir qu'une confusion avait pu exister entre lui et son frère qui, à la même époque, vendait du poisson à cette entreprise, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité qu'en 1983 et 1985 X... a arrêté, à plusieurs reprises, son travail de docker pour maladie ou pour des accidents du travail ; qu'il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie les arrêts de travail et qu'il a perçu des indemnités journalières ; que cependant au cours de ces périodes d'indisponibilité il s'est livré à une activité de pêche et qu'il a vendu le produit de celle-ci à un mareyeur ; qu'il a été poursuivi en application des articles L. 409 et L. 507 du Code de la sécurité sociale devenus respectivement les articles L. 377-1 et L. 471-3 dudit Code, pour avoir obtenu par fraude ou fausses déclarations des prestations qui ne lui étaient pas dues ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, qui prétendait qu'on l'avait confondu avec son frère, et pour retenir sa culpabilité, la juridiction du second degré, par des motifs propres et des motifs adoptés des premiers juges, énonce que le paiement des livraisons de poissons pendant les périodes litigieuses résulte des bordereaux établis par le mareyeur et portant le nom du prévenu ainsi que son numéro d'identification de pêcheur, que X... n'a élevé aucune protestation lorsqu'il a reçu le double de ces bordereaux et que la comparaison des relevés de factures démontre qu'il n'y a pas eu de confusion entre lui et son frère ; qu'elle observe en outre que le fait pour le prévenu, assuré social, d'exercer une activité rémunérée alors qu'il est en arrêt de travail et est indemnisé par des prestations journalières constitue une violation du règlement intérieur des caisses de sécurité sociale et une fraude au regard des articles L. 409 et L. 507 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui a justement apprécié que l'activité exercée par le prévenu pendant ses périodes d'arrêt de travail constituait le travail interdit par le règlement intérieur des Caisses, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en relevant que, bien qu'il eût continué d'exercer une autre activité, le prévenu avait remis à la Caisse des déclarations d'arrêt de travail lui permettant d'obtenir des prestations, elle a caractérisé le lien de causalité entre la fraude qu'elle a constatée et le versement des indemnités journalières indues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84744
Date de la décision : 26/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraudes ou fausses déclarations - Maladie et accident du travail - Indemnité journalière - Exercice d'une activité rémunérée pendant la période d'incapacité temporaire

L'assuré social qui déclare des arrêts de travail pour maladie et pour accident du travail afin de percevoir le paiement d'indemnités journalières, et qui exerce frauduleusement pendant la durée d'interruption ainsi déclarée un travail rémunéré, se rend coupable des délits prévus par les articles L. 409 et L. 507 devenus les articles L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L409 ancien, L507 ancien, L377-1 nouveau, L471-3 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 1987

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-07-24 , Bulletin criminel 1961, n° 356, p. 683 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1969-10-23 , Bulletin criminel 1969, n° 266, p. 636 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1988, pourvoi n°87-84744, Bull. crim. criminel 1988 N° 310 p. 845
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 310 p. 845

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84744
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