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20/07/1988 | FRANCE | N°88-80508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 1988, 88-80508


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a condamné X..., responsable d'un accident mortel de la c

irculation dont avait été victime un fonctionnaire, M. Y..., déclaré partiell...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a condamné X..., responsable d'un accident mortel de la circulation dont avait été victime un fonctionnaire, M. Y..., déclaré partiellement responsable de celui-ci par une précédente décision rendue dans la même instance, à rembourser intégralement au Trésor public la somme de 506 324, 80 francs représentant le montant des prestations versées à la veuve, à laquelle n'était accordée aucune indemnité complémentaire ;
" alors qu'il appartenait à la cour d'appel de tout d'abord procéder à l'évaluation du préjudice soumis à recours, puis d'opérer sur celle-ci, dont rien ne lui interdisait toutefois de l'arrêter au montant des prestations du Trésor public, un abattement correspondant à la part de responsabilité laissée à la charge de la victime " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, lorsque la responsabilité d'un accident mortel dont est victime un agent de l'Etat est partagée entre cet agent et un tiers, l'Etat ne peut réclamer à ce dernier le remboursement des prestations qu'il verse aux ayants droit de la victime que dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers et réparant les chefs de préjudice autres que les dommages de caractère personnel ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été déclaré, par une décision définitive, responsable dans la proportion des quatre cinquièmes de l'accident mortel dont Y..., agent de l'Etat, avait été victime ; que la même décision a commis un expert à l'effet d'évaluer le dommage patrimonial subi par Mme Y... du fait du décès de son mari ; qu'à l'issue de cette mesure d'instruction l'Etat a réclamé à X... le remboursement d'une somme de 506 124, 60 francs comprenant diverses prestations versées à la veuve à la suite de l'accident ; que la juridiction du second degré, sans procéder à l'évaluation du préjudice patrimonial de Mme Y..., a accueilli intégralement la demande de l'Etat ;
Mais attendu qu'en accordant à ce dernier le remboursement de ses prestations sans avoir calculé au préalable l'indemnité de droit commun de nature à réparer le dommage patrimonial de Mme Y... ni appliqué à ladite indemnité la réduction résultant du partage de responsabilité antérieurement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz, en date du 11 décembre 1987, mais seulement en ce qu'il a condamné X... à payer au Trésor public la somme de 506 124, 60 francs, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80508
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours - Recours du Trésor public - Partage de responsabilité entre la victime et un tiers - Evaluation préalable du préjudice patrimonial des ayants droit - Nécessité

Il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, lorsque la responsabilité d'un accident mortel dont est victime un agent de l'Etat est partagée entre cet agent et un tiers, l'Etat ne peut réclamer à ce dernier le remboursement des prestations qu'il verse aux ayants droit de la victime que dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers et réparant les chefs de préjudice autres que les dommages de caractère personnel. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui accorde à l'Etat le remboursement de ses prestations sans avoir calculé au préalable l'indemnité de droit commun de nature à réparer le dommage patrimonial des ayants droit de la victime, ni appliqué à ladite indemnité la réduction résultant d'un partage de responsabilité antérieurement décidé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 11 décembre 1987

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-11-04 , Bulletin criminel 1975, n° 236, p. 627 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-06-03 , Bulletin criminel 1982, n° 145, p. 410 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1988, pourvoi n°88-80508, Bull. crim. criminel 1988 N° 304 p. 826
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 304 p. 826

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.80508
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