Sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu à l'audience tenue par trois magistrats du siège ;
Attendu cependant que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 1987 devenu irrévocable, il a été jugé que cette mention était constitutive d'un faux ;
Que la nullité du jugement est donc encourue ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1980, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône