Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a commandé à la Société paloise des ateliers Terrin (la SPAT) un ensemble d'appareils pour un certain prix ; que la SPAT a assigné M. X... en paiement de certaines sommes qu'elle estimait lui rester dues sur le prix convenu ; que la Société aquitaine de constructions métalliques (la SACM), qui en cours d'instance, a repris l'activité de la SPAT, de telle sorte qu'elle se trouvait aux droits et obligations de cette dernière, a été mise en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, avec M. Y... comme syndic ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable en l'état la demande reconventionnelle qu'il a introduite pour obtenir la condamnation de M. Y... ès qualités à exécuter certains travaux de remise en état du matériel acheté alors, selon le pourvoi, que la mise en liquidation des biens d'une société n'est pas de nature à faire échec en elle-même à une demande tendant à l'exécution de travaux destinés à faire cesser un trouble, dès lors, d'une part, qu'une telle demande n'étant pas une demande en paiement de somme d'argent, celle-ci échappe aux règles de procédure particulières à la vérification des créances et que, d'autre part, le syndic qui a repris l'instance peut en sa qualité de représentant de la masse être condamné à de tels travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 13, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur ; que, sous couvert de condamnation du syndic ès qualités à effectuer certains travaux sur les appareils achetés par lui, la demande de M. X... ne tendait qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué et que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de compensation dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu'il avait produit les créances qu'il invoquait au passif de la liquidation des biens de la SPAT ;
Attendu qu'en se prononçant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur les premier et deuxième moyens, chacun pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer des intérêts moratoires sur le solde du prix, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de celui-ci, s'il était fondé à invoquer l'exception d'inexécution ; qu'elle a également condamné M. X... à payer les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1977, sans donner aucun motif de nature à justifier le choix de la date fixée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de compensation soulevée par M. X... et condamné ce dernier à payer des intérêts moratoires ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1977, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen