Sur le moyen unique :
Vu l'article 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, après la mise en règlement judiciaire de la société Sodire, le juge-commissaire a autorisé le syndic à céder le droit au bail de cette société ; que M. Y..., propriétaire des locaux, a formé opposition à l'ordonnance ainsi intervenue, en faisant valoir que le véritable titulaire du droit au bail était, non pas la société Sodire, mais son dirigeant, M. X..., et qu'ainsi le juge-commissaire n'avait pas statué dans la limite de ses attributions ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que tout jugement par lequel il est statué sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions, ne sont pas susceptibles d'appel et qu'en l'espèce, le juge-commissaire avait accompli un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine du débiteur en règlement judiciaire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge-commissaire de se prononcer sur le point de savoir qui de la société SODIRE ou de M. X... était titulaire du droit au bail litigieux, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée