Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierre Y..., qui avait eu un fils, M. Pierre Y... d'un premier mariage, a épousé en seconde noces Mlle Z... sous le régime de la séparation de biens ; qu'après le décès de Pierre Y... père, sa veuve a fait assigner son beau-fils en référé, afin d'obtenir l'organisation d'une expertise pour établir les comptes tant en titres qu'en meubles ou autres objets lui revenant ; qu'après dépôt du rapport de l'expert désigné, M. X..., une nouvelle expertise, confiée à un collège de trois experts, a été ordonnée ; que Mme Y... a alors demandé la condamnation de M. Pierre Y... à lui payer la somme de 1 345 392 francs représentant la valeur des effets mobiliers qui, selon elle, lui appartenaient en propre ou divisément ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi de Mme Y... :
(sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de Mme Y... :
Vu l'article 1538, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de cet article que la preuve contraire des présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne ; que ce texte ne distingue pas entre la propriété privative et la propriété indivise ayant pu exister entre les époux ;
Attendu que pour écarter la demande en revendication par Mme Y... de valeurs mobilières, la cour d'appel énonce que le contrat de mariage stipulait une présomption de propriété en faveur de l'époux et écartait toute possibilité de propriété indivise, d'où elle a déduit que l'épouse ne pouvait revendiquer que les valeurs mobilières sur lesquelles elle établirait sa propriété privative ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites de la deuxième branche du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 25 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers