Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1985) que M. X... est entré au service de la société Banque française du commerce extérieur (BFCE) le 15 mars 1976 en qualité de documentaliste ; qu'au cours de sa période de stage, il a été licencié, avec dispense d'exécution du préavis, le 28 janvier 1977, pour " inaptitude au poste en raison de l'inadaptation aux fonctions " révélée, selon la BFCE, par un certain nombre de griefs énoncés par elle ;
Attendu que la BFCE reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que les articles 47 et 48 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952, qui renvoient aux articles 29 et 30, ne concernaient que les titulaires et non les stagiaires, et étaient donc inapplicables en l'espèce ; qu'en omettant de répondre à ce moyen duquel il ressortait que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations à l'égard de M. X..., employé stagiaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la banque avait fait valoir que si, après cinq années, toutes les preuves des insuffisances de M. X... n'avaient pu être totalement conservées, le conseiller-rapporteur avait pu constater, au vu des spécimen d'enregistrement des livres que tenait M. X..., que la mauvaise tenue de ceux-ci apparaissait évidente, et que ce seul fait qui venait corroborer l'un des motifs de licenciement invoqués suffisait à justifier la décision de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a omis de prendre en considération des conclusions déterminantes, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en deuxième lieu, que toute décision doit contenir les motifs propres qui la justifient ; qu'en déclarant que l'attestation de Mme Y... ne pouvait à l'évidence pallier la carence d'éléments objectifs suffisants permettant d'apprécier la réalité de griefs articulés par l'employeur, sans préciser la raison pour laquelle cette attestation ne pouvait être prise en compte, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et en troisième lieu, que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur pour justifier du caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'en se bornant en l'espèce à examiner les deux premiers griefs énoncés pour justifier le licenciement, sans rechercher si les sept autres constituaient ou non une cause réelle et sérieuse de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, et relevant l'absence d'éléments objectifs, les juges du fond ont estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; qu'ils ont ainsi, abstraction faite du motif surabondant, relatif aux dispositions conventionnelles critiqué par le premier moyen, justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi