Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-14 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; x.
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 16e arrondissement, 21 septembre 1987) d'avoir ordonné sous astreinte à la société nationale de radiodiffusion Radio-France de fournir, en vue des élections des délégués du personnel, à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral du 9 juillet 1987, avec la liste des électeurs au sixième collège comprenant les salariés intermittents, l'adresse personnelle de ces derniers, alors, d'une part, que si, selon le droit commun électoral, tout électeur et toute organisation syndicale intéressée peut prendre connaissance et copie d'une liste électorale, aucun texte ne prévoit l'obligation pour le détenteur légitime de cette liste de leur en fournir un exemplaire ; que le protocole préélectoral précité ne stipulait pas que cette liste comporterait l'indication de l'adresse des électeurs et, qu'ainsi, le jugement est dépourvu de base légale et a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que la fourniture aux organisations syndicales, à des fins de propagande, de la liste des employés de l'entreprise avec les adresses personnelles de ceux-ci, sans leur autorisation, constitue une atteinte grave à leur vie privée et viole l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Mais attendu qu'à défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises ; qu'il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ; que le tribunal d'instance a pu, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa, du Code du travail, statuer comme il l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi