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13/07/1988 | FRANCE | N°87-60319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60319


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-14 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; x.

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 16e arrondissement, 21 septembre 1987) d'avoir ordonné sous astreinte à la société nationale de radiodiffusion Radio-France de fournir, en vue des élections des délégués du personnel, à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral du 9 juillet 1987, avec la liste des électeurs

au sixième collège comprenant les salariés intermittents, l'adresse ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-14 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; x.

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 16e arrondissement, 21 septembre 1987) d'avoir ordonné sous astreinte à la société nationale de radiodiffusion Radio-France de fournir, en vue des élections des délégués du personnel, à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral du 9 juillet 1987, avec la liste des électeurs au sixième collège comprenant les salariés intermittents, l'adresse personnelle de ces derniers, alors, d'une part, que si, selon le droit commun électoral, tout électeur et toute organisation syndicale intéressée peut prendre connaissance et copie d'une liste électorale, aucun texte ne prévoit l'obligation pour le détenteur légitime de cette liste de leur en fournir un exemplaire ; que le protocole préélectoral précité ne stipulait pas que cette liste comporterait l'indication de l'adresse des électeurs et, qu'ainsi, le jugement est dépourvu de base légale et a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que la fourniture aux organisations syndicales, à des fins de propagande, de la liste des employés de l'entreprise avec les adresses personnelles de ceux-ci, sans leur autorisation, constitue une atteinte grave à leur vie privée et viole l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Mais attendu qu'à défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises ; qu'il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ; que le tribunal d'instance a pu, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa, du Code du travail, statuer comme il l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60319
Date de la décision : 13/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Mentions obligatoires - Domicile réel des inscrits

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Respect des principes généraux du droit électoral

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Mentions obligatoires - Protection des droits de la personne - Respect de la vie privée - Atteinte (non)

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Mentions obligatoires - Adresse personnelle des inscrits

A défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises, il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections et un tribunal d'instance peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa du Code du travail ordonner qu'elles soient remises à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral .


Références :

Code civil 1134
Code du travail L423-14 L433-9
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 29
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 21 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-19 Bulletin 1987, V, n° 411 (3), p. 260 (cassation partielle) et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1988-01-21 Bulletin 1988, V, n° 66 (2), p. 44 (cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1988, pourvoi n°87-60319, Bull. civ. 1988 V N° 453 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 453 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdes
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.60319
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