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13/07/1988 | FRANCE | N°87-40898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-40898


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société langonnaise de vins et hôtelleries fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1986), rendu en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 16 mai 1984 au 26 mai 1986 en qualité de directeur de salle, des provisions sur indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a retenu que le contrat de travail de M. X... aurait subi une modification substantielle du fait que le restaurant de l'Hôtel le Crillon aurait été un établissement notoirement moins prestigieux que le restaurant

Le Grand Véfour, que la nouvelle qualification professionnelle qui a été...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société langonnaise de vins et hôtelleries fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1986), rendu en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 16 mai 1984 au 26 mai 1986 en qualité de directeur de salle, des provisions sur indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a retenu que le contrat de travail de M. X... aurait subi une modification substantielle du fait que le restaurant de l'Hôtel le Crillon aurait été un établissement notoirement moins prestigieux que le restaurant Le Grand Véfour, que la nouvelle qualification professionnelle qui a été proposée au salarié était inférieure à celle qui était la sienne jusqu'alors et que son salaire aurait été diminué dans de notables proportions, mais que dans sa requête afin d'être autorisé à plaider à jour fixe devant la cour d'appel, M. X... déclarait : " le 24 mai, M. X... écrivait à son employeur pour lui indiquer qu'il ne pourrait accepter une proposition de transfert qu'à condition que son salaire actuel soit majoré suivant la grille des salaires des autres employés du Grand Véfour dont les salaires avaient été augmentés en avril 1986, à compter rétroactivement du mois de janvier 1986 ", abandonnant ainsi ses griefs quant à la classe du restaurant et quant à sa prétendue disqualification professionnelle, de sorte que la cour d'appel qui a omis de prendre en considération cette déclaration de M. X... n'a pas légalement justifié que le contrat de travail de l'intéressé aurait subi une modification substantielle, violant ainsi les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail, l'allocation d'une provision par la formation de référé n'étant autorisée que dans l'hypothèse " où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ", et méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, pour considérer que la société aurait apporté au contrat de travail de M. X... une modification substantielle, la circonstance que la modification litigieuse avait pour effet " principalement de diminuer son salaire dans de notables proportions en le faisant passer de 23 000 francs à 19 000 francs par mois ", qu'en réalité, ainsi que cela résultait de la lettre du 26 mai 1986 de la société à M.
X...
, le nouveau système de rémunération qui lui était proposé dans le restaurant de l'Hôtel le Crillon était " un système variable selon l'évolution du chiffre d'affaires " et " la garantie de 19 000 francs " par mois ne constituait " qu'un salaire minimum ", de sorte qu'en raison de la fixation du nouveau salaire de l'intéressé en fonction du chiffre d'affaires du restaurant de l'Hôtel le Crillon il existait une contestation sérieuse quant au point de savoir si sa nouvelle rémunération n'aurait pas été au moins égale à sa rémunération antérieure et que faute de s'être expliqué à cet égard, l'arrêt attaqué n'a de nouveau pas légalement justifié la compétence du juge des référés au regard des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail pour accorder une provision à M. X..., et que, de surcroît, en retenant seulement que la nouvelle rémunération de M. X... n'aurait été que de 19 000 francs par mois, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis sus-mentionnés de la lettre du 26 mai 1986 de la société,

en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la lettre du 24 mai 1986 de M. X..., n'ayant trait qu'aux conditions d'acceptation de la mutation décidée par l'employeur, était sans portée quant à l'appréciation de l'étendue et du caractère de la modification apportée au contrat de travail de l'intéressé ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant sans dénaturation la portée des pièces produites, la cour d'appel, qui avait relevé que la mutation de M. X..., spécialement engagé au restaurant le Grand Véfour, avait pour effet de substituer à sa qualification de directeur de salle, celle de maître d'hôtel qui n'implique pas les mêmes responsabilités, ni les mêmes obligations vis-à-vis de l'employeur, mais encore et surtout à l'égard des clients, et de diminuer son salaire dans de notables proportions, a estimé que la mutation constituait une modification substantielle manifeste du contrat de travail de M. X... ; qu'elle a pu en déduire que l'obligation de l'employeur de payer des provisions sur indemnités de rupture n'était pas sérieusement contestable ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40898
Date de la décision : 13/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Indemnités de licenciement - Rupture imputable à l'employeur - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle manifeste

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Indemnités de licenciement - Rupture imputable à l'employeur - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle manifeste

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Modification du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Caractère manifeste

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Allocation - Référé - Provision - Conditions - Obligation non sérieusement contestable

L'obligation de payer des indemnités de rupture à un salarié dont la mutation constituait une modification substantielle manifeste de son contrat de travail, n'étant pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder à ce salarié une provision sur ces indemnités .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1988, pourvoi n°87-40898, Bull. civ. 1988 V N° 455 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 455 p. 292

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.40898
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