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13/07/1988 | FRANCE | N°85-43773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-43773


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 2 janvier 1980 en qualité d'agent technico-commercial par la Société d'exploitation des établissements Confais Isotec et licencié le 8 janvier 1982 avec préavis ; qu'il a, le 15 janvier 1982, demandé l'énonciation des motifs de son licenciement, mais n'a reçu aucune réponse ; que, le 28 mars 1984, le responsable de la société a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir licencié pour motif économique d

'ordre conjoncturel M. X..., sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 2 janvier 1980 en qualité d'agent technico-commercial par la Société d'exploitation des établissements Confais Isotec et licencié le 8 janvier 1982 avec préavis ; qu'il a, le 15 janvier 1982, demandé l'énonciation des motifs de son licenciement, mais n'a reçu aucune réponse ; que, le 28 mars 1984, le responsable de la société a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir licencié pour motif économique d'ordre conjoncturel M. X..., sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente ;

Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le défaut de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement emportait présomption irréfragable de défaut de motifs ;

Attendu, cependant, que le motif économique du licenciement résultant de la décision pénale du 28 mars 1984 s'imposait au juge prud'homal, et que, dès lors, le salarié ne pouvait prétendre qu'à la réparation du dommage directement causé par le défaut de demande d'autorisation administrative ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43773
Date de la décision : 13/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Condamnation pénale de l'employeur - Chose jugée - Autorité du pénal à l'égard de la juridiction prud'homale

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Réglementation du travail - Licenciement économique - Défaut d'autorisation - Motif économique

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Indemnité - Calcul - Réparation du dommage résultant de l'irrégularité - Montant

Le motif économique du licenciement qui résulte d'une décision pénale s'impose au juge prud'homal, et en conséquence le salarié ne peut prétendre qu'à la réparation du dommage directement causé par le défaut de demande d'autorisation administrative .


Références :

Code du travail L321-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-01-08 Bulletin 1981, V, n° 14 p. 10 (cassation partielle) ;

Chambre sociale, 1983-05-27 Bulletin 1983, IV, n° 287 p. 204 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1988, pourvoi n°85-43773, Bull. civ. 1988 V N° 448 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 448 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43773
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