Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 2 janvier 1980 en qualité d'agent technico-commercial par la Société d'exploitation des établissements Confais Isotec et licencié le 8 janvier 1982 avec préavis ; qu'il a, le 15 janvier 1982, demandé l'énonciation des motifs de son licenciement, mais n'a reçu aucune réponse ; que, le 28 mars 1984, le responsable de la société a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir licencié pour motif économique d'ordre conjoncturel M. X..., sans avoir sollicité l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente ;
Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le défaut de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement emportait présomption irréfragable de défaut de motifs ;
Attendu, cependant, que le motif économique du licenciement résultant de la décision pénale du 28 mars 1984 s'imposait au juge prud'homal, et que, dès lors, le salarié ne pouvait prétendre qu'à la réparation du dommage directement causé par le défaut de demande d'autorisation administrative ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen