Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., propriétaire de locaux commerciaux donnés en location le 18 janvier 1978 aux consorts Y... lesquels ont cédé ce bail à Mme Z... le 29 novembre suivant, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande, en paiement des loyers échus postérieurement à la cession, formée à l'encontre de M. Y... alors, selon le moyen, " d'une part, que, sauf convention contraire, la cession de bail n'a pas pour effet de dégager le cédant de ses obligations envers le bailleur et spécialement de celles relatives au paiement du loyer ; que dès lors, l'arrêt attaqué ayant constaté que la cession avait été seulement signifiée à la bailleresse, qui ne l'avait pas acceptée, ne pouvait décider qu'en l'absence de toute clause de solidarité dans le bail initial entre le cessionnaire et le cédant, celui-ci n'était plus redevable des termes des loyers postérieurs à la cession ; que, statuant ainsi, l'arrêt attaqué à violé les articles 1717 et 1728 du Code civil ensemble ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au débiteur de faire la preuve de sa libération ; que retenant, en outre, que Mlle X... n'établissait pas le défaut de paiement des loyers, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve du paiement, laquelle incombait au locataire et a, par suite violé aussi les articles 1315 et 1328 du Code civil ; "
Mais attendu qu'ayant retenu d'une part qu'un arrêt du 15 juin 1981 passé en force de chose jugée a constaté que le bail commercial consenti aux consorts Y... a été valablement cédé à Mme Z... et d'autre part que ce bail ne comportait pas de clause de solidarité entre cédant et cessionnaire pour le paiement des loyers, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi