La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1988 | FRANCE | N°86-13146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-13146


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 443-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ;

Attendu que M. Salah X... a été victime le 6 septembre 1976 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente fixée en seconde révision par la caisse à 60 % ; que sur recours de

l'intéressé, la Commission nationale technique a porté ce taux à 70 %, aux moti...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 443-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ;

Attendu que M. Salah X... a été victime le 6 septembre 1976 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente fixée en seconde révision par la caisse à 60 % ; que sur recours de l'intéressé, la Commission nationale technique a porté ce taux à 70 %, aux motifs qu'il n'avait pu travailler depuis l'accident ;

Qu'en se fondant sur cette considération, tout en constatant que la victime présentait un état stationnaire sans aggravation des troubles fonctionnels, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 25 octobre 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13146
Date de la décision : 12/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Révision - Conditions - Modification de l'état de la victime

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Révision - Aggravation - Cessation de l'activité professionnelle

Il résulte de l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale ancien, devenu l'article L. 443-1 dans la nouvelle codification, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations . Le fait que la victime n'a pu travailler depuis l'accident ne saurait autoriser une augmentation du taux d'invalidité dès lors qu'il est constaté qu'elle présente un état stationnaire sans aggravation des troubles fonctionnels


Références :

Code de la sécurité sociale L489 ancien devenu L443-1

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-06-15 Bulletin 1983, V, n° 332, p. 235 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1988, pourvoi n°86-13146, Bull. civ. 1988 V N° 439 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 439 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award