Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 443-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ;
Attendu que M. Salah X... a été victime le 6 septembre 1976 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente fixée en seconde révision par la caisse à 60 % ; que sur recours de l'intéressé, la Commission nationale technique a porté ce taux à 70 %, aux motifs qu'il n'avait pu travailler depuis l'accident ;
Qu'en se fondant sur cette considération, tout en constatant que la victime présentait un état stationnaire sans aggravation des troubles fonctionnels, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 25 octobre 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée