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11/07/1988 | FRANCE | N°87-10632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1988, 87-10632


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant les époux X... aux époux Y..., ceux-ci ont, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions et versé aux débats un procès-verbal de constat à l'appui de celles-ci ; que l'arrêt, tout en révoquant l'ordonnance de clôture, énonce qu'il

y a lieu d'écarter ledit procès-verbal des débats et statue au fond ;

Qu'en procéda...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant les époux X... aux époux Y..., ceux-ci ont, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions et versé aux débats un procès-verbal de constat à l'appui de celles-ci ; que l'arrêt, tout en révoquant l'ordonnance de clôture, énonce qu'il y a lieu d'écarter ledit procès-verbal des débats et statue au fond ;

Qu'en procédant ainsi sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-10632
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond - Débats - Réouverture - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond

Lorsqu'une partie, postérieurement à l'ordonnance de clôture, a déposé des conclusions et versé aux débats un procès-verbal de constat à l'appui de celles-ci, une cour d'appel ne peut, tout en révoquant l'ordonnance de clôture, écarter ledit procès-verbal des débats et statuer au fond sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement .


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 779, 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-11 Bulletin 1987, II, n° 42, p. 23 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1988, pourvoi n°87-10632, Bull. civ. 1988 II N° 173 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 173 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10632
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