La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°87-10244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 87-10244


Sur le moyen unique :

Vu les articles 17 et 23 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. Y... a tiré un chèque à l'ordre de M. X... ; que ce dernier a endossé cet effet à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque), qui a crédité de son montant le compte de son client ; que M. Y... a fait opposition au paiement du chèque ; que la banque a assigné M. Y... en mainlevée de cette opposition ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la banque pou

r défaut de qualité, la cour d'appel retient que l'endossement effectué par le titulaire...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 17 et 23 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. Y... a tiré un chèque à l'ordre de M. X... ; que ce dernier a endossé cet effet à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque), qui a crédité de son montant le compte de son client ; que M. Y... a fait opposition au paiement du chèque ; que la banque a assigné M. Y... en mainlevée de cette opposition ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la banque pour défaut de qualité, la cour d'appel retient que l'endossement effectué par le titulaire d'un compte bancaire à l'occasion de la remise d'un chèque à l'encaissement n'est pas translatif, qu'il est seulement opéré à titre de procuration et que c'est au mandant exclusivement qu'il appartient de saisir la juridiction des référés aux fins d'obtenir la mainlevée d'une opposition irrégulière ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en fait il était constant que l'endossement résultait d'une simple signature apposée par le bénéficiaire au verso de l'effet et alors qu'en droit, en l'absence de toute mention restrictive de la portée d'un tel endos, celui-ci transmet au porteur tous les droits résultant du chèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10244
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Endossement - Endossement sans mention restrictive - Transfert de propriété

CHEQUE - Endossement - Escompte - Transfert de propriété

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Opposition illégale - Mainlevée - Personne pouvant la demander - Banquier endossataire du bénéficiaire

Viole les articles 17 et 23 du décret du 30 octobre 1935 la cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de qualité, la demande d'une banque en mainlevée de l'opposition formée par le tireur d'un chèque que le bénéficiaire, client de la banque, avait endossé à celle-ci et dont elle avait crédité le montant de son compte, aux motifs que l'endossement effectué par le titulaire d'un compte bancaire à l'occasion de la remise d'un chèque à l'encaissement n'est pas translatif, qu'il est seulement opéré à titre de procuration et que c'est au mandant exclusivement qu'il appartient de saisir la juridiction des référés aux fins d'obtenir la mainlevée d'une opposition irrégulière, alors qu'en fait il était constant que l'endossement résultait d'une simple signature apposée par le bénéficiaire au verso de l'effet et alors qu'en droit, en l'absence de toute mention restrictive de la portée d'un tel endos, celui-ci transmet au porteur tous les droits résultant du chèque .


Références :

Décret du 30 octobre 1935 art. 17, art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-11-06 Bulletin 1984, IV, n° 295, p. 238 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°87-10244, Bull. civ. 1988 IV N° 238 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 238 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award