Sur le moyen unique :
Vu les articles 17 et 23 du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. Y... a tiré un chèque à l'ordre de M. X... ; que ce dernier a endossé cet effet à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque), qui a crédité de son montant le compte de son client ; que M. Y... a fait opposition au paiement du chèque ; que la banque a assigné M. Y... en mainlevée de cette opposition ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la banque pour défaut de qualité, la cour d'appel retient que l'endossement effectué par le titulaire d'un compte bancaire à l'occasion de la remise d'un chèque à l'encaissement n'est pas translatif, qu'il est seulement opéré à titre de procuration et que c'est au mandant exclusivement qu'il appartient de saisir la juridiction des référés aux fins d'obtenir la mainlevée d'une opposition irrégulière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en fait il était constant que l'endossement résultait d'une simple signature apposée par le bénéficiaire au verso de l'effet et alors qu'en droit, en l'absence de toute mention restrictive de la portée d'un tel endos, celui-ci transmet au porteur tous les droits résultant du chèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée