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11/07/1988 | FRANCE | N°86-17779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1988, 86-17779


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X..., née à Hanoi le 4 juin 1946, a été reconnue le 24 mai 1971 par Y... ; qu'elle a épousé le 11 octobre 1971 M. Z... et a acquis, du fait de ce mariage, la nationalité française ; que le 22 juillet 1982, Y... a assigné Mme Z... devant le tribunal de grande instance en contestant, notamment, la sincérité de la reconnaissance qu'il avait souscrite ; que l'arrêt attaqué a estimé que la loi vietnamienne du 23 décembre 1959 était applicable à cette action et que, selon cette loi, ladite contestation n'était

pas soumise à des conditions particulières quant à sa recevabilité et ...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X..., née à Hanoi le 4 juin 1946, a été reconnue le 24 mai 1971 par Y... ; qu'elle a épousé le 11 octobre 1971 M. Z... et a acquis, du fait de ce mariage, la nationalité française ; que le 22 juillet 1982, Y... a assigné Mme Z... devant le tribunal de grande instance en contestant, notamment, la sincérité de la reconnaissance qu'il avait souscrite ; que l'arrêt attaqué a estimé que la loi vietnamienne du 23 décembre 1959 était applicable à cette action et que, selon cette loi, ladite contestation n'était pas soumise à des conditions particulières quant à sa recevabilité et aux moyens de preuve admis, de sorte que rien ne s'opposait à l'examen comparé des sangs demandé par Y... ;

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, de première part, la règle de conflit en vigueur lors de la reconnaissance du 24 mai 1971 permettait à l'enfant qui change ultérieurement de nationalité d'invoquer la loi nationale la plus favorable, c'est-à-dire, en l'espèce, la loi française ; alors que, de deuxième part, la règle de conflit nouvelle posée par l'article 311-17 du Code civil n'exclurait pas non plus, lorsque l'enfant a changé de nationalité après la reconnaissance, l'application de sa nouvelle loi nationale quand elle lui est plus favorable ; alors que, de troisième part, l'arrêt attaqué aurait laissé sans réponse les conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle avait la qualité de réfugiée lors de la reconnaissance, de sorte que la loi française de son domicile devait être considérée comme sa loi personnelle aux termes de l'article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui aurait été violée ; alors que, de quatrième part, la loi française était en tout cas applicable à la possession d'état invoquée et à ses effets, selon l'article 311-15 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel aurait dénaturé la loi vietnamienne dont elle a fait application ;

Mais attendu que l'article 16 de la loi du 3 janvier 1972 dispose que la possession d'état de dix ans requise par le nouvel article 339 du Code civil n'éteindra l'action en contestation de la reconnaissance qu'autant qu'elle se sera entièrement accomplie après l'entrée en vigueur de la loi, fixée par l'article 11 de celle-ci au 1er août 1972 ; qu'il s'ensuit que, selon la loi française, l'action en contestation de la reconnaissance de Mme Z..., formée par Y... le 22 juillet 1982 n'est pas irrecevable et qu'elle n'est, selon cette même loi, soumise à aucune condition particulière quant aux modes de preuve admissibles ; que, dès lors, Mme Z... n'a pas intérêt à soutenir que la loi française, qui conduirait, quant à la contestation de la reconnaissance, à des résultats équivalents à ceux de la loi vietnamienne dont l'arrêt attaqué a souverainement interprété la portée, aurait dû être appliquée en la cause ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17779
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication de la loi française - Loi française conduisant à des résultats équivalents à ceux de la loi étrangère

FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Contestation - Contestation par l'auteur de la reconnaissance - Fin de non-recevoir - Possession d'état - Possession décennale - Possession entièrement accomplie après l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 - Nécessité

FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Contestation - Conflit de lois - Application de la loi étrangère - Loi française conduisant à des résultats équivalents à ceux de la loi étrangère

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Défaut d'intérêt

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Nécessité - Défendeur

L'article 16 de la loi du 3 janvier 1972 disposant que la possession d'état de dix ans requise par le nouvel article 339 du Code civil n'éteindra l'action en contestation de la reconnaissance qu'autant qu'elle sera entièrement accomplie après l'entrée en vigueur de la loi, fixée par l'article 11 de cette loi au 1er août 1972, il s'ensuit que, selon la loi française, l'action en contestation de la reconnaissance d'une personne formée le 22 juillet 1982 n'est pas irrecevable et que, n'étant soumise à aucune condition particulière quant aux modes de preuve admissibles, le bénéficiaire de la reconnaissance n'a pas intérêt à soutenir que la loi française, qui conduirait à des résultats équivalents à ceux de la loi étrangère sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, aurait dû être appliquée .


Références :

Loi 72-3 du 03 janvier 1972 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-25 Bulletin 1987, II, n° 245 (2), p. 135 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1988, pourvoi n°86-17779, Bull. civ. 1988 I N° 236 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 236 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17779
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