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11/07/1988 | FRANCE | N°86-15358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1988, 86-15358


Attendu que les époux A... sont décédés, le mari en 1962 et la femme en 1980, laissant leurs deux filles, Louise épouse Y... et Janine épouse X..., cette dernière donataire de la quotité disponible de leurs successions ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant au résultat d'une mesure d'instruction, a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux A... et de leurs successions, ordonné l'attribution préférentielle à Mme X... d'une propriété rurale dépendant de l'indivision et dit que les époux X... ont droit à un sala

ire différé pour leur participation à l'exploitation de cette propriété ...

Attendu que les époux A... sont décédés, le mari en 1962 et la femme en 1980, laissant leurs deux filles, Louise épouse Y... et Janine épouse X..., cette dernière donataire de la quotité disponible de leurs successions ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant au résultat d'une mesure d'instruction, a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux A... et de leurs successions, ordonné l'attribution préférentielle à Mme X... d'une propriété rurale dépendant de l'indivision et dit que les époux X... ont droit à un salaire différé pour leur participation à l'exploitation de cette propriété ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé aux époux X... une somme de 213 750 francs, au titre de salaires différés, alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait du rapport de l'expert que les époux X... s'étaient, à partir de 1975, immiscés dans la gestion de la propriété rurale en recevant au crédit de leur compte bancaire des sommes qui auraient dû être versées au compte de leur mère Mme veuve Z..., d'où il résultait qu'il y avait eu participation aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, aurait, en statuant comme elle a fait, violé l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ;

Mais attendu que les juges du second degré ont constaté que Mme X... avait travaillé de façon permanente et effective sur l'exploitation maternelle depuis 1935, date de ses 18 ans, jusqu'en 1977, en communauté de vie avec sa mère, et que M. X... avait également travaillé sur cette exploitation depuis son mariage en 1939 jusqu'au 30 juin 1952 ; qu'ils en ont justement déduit que la participation tardive, en 1975, des époux X... aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, à la supposer établie, n'avait pu leur faire perdre le droit aux salaires différés pour une période antérieure ; qu'ils ont légalement justifié leur décision et que le moyen n'est pas fondé ;

Le rejette ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 832 du Code civil ;

Attendu que pour accorder à Mme X... l'attribution préférentielle de la propriété rurale dont elle avait constaté l'état d'abandon et l'impossibilité d'en poursuivre l'exploitation, tant en raison de sa nature que de l'inaptitude des postulants, la cour d'appel a retenu, néanmoins, qu'il était opportun, en raison de l'âge avancé des époux X..., d'assurer leur maintien dans les lieux où ils avaient toujours vécu ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'attribution préférentielle ne pouvait être demandée pour l'exploitation agricole, mais seulement pour le local d'habitation, les juges du second degré, en ne recherchant pas si les locaux servant effectivement à l'habitation des époux X... peuvent être aisément détachés du surplus de la propriété ou s'ils constituent avec celle-ci un ensemble indivisible, n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme X... l'attribution préférentielle de la propriété rurale dépendant de l'indivision, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15358
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Participation directe et effective à l'exploitation - Participation tardive aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation - Absence d'incidence sur la période antérieure.

1° SUCCESSION - Salaire différé - Exceptions - Participation aux bénéfices - Participation tardive - Effet sur la période antérieure (non).

1° La participation tardive aux bénéfices et aux pertes d'une exploitation, à la supposer établie, ne peut faire perdre le droit aux salaires différés pour une période antérieure pendant laquelle le descendant de l'exploitant agricole a travaillé de façon permanente et effective sur l'exploitation .

2° SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Conditions non réunies - Attribution du local d'habitation - Local dissociable de l'exploitation - Recherche nécessaire.

2° PARTAGE - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Conditions non réunies - Attribution du local d'habitation - Local dissociable de l'exploitation - Recherche nécessaire.

2° N'ont pas donné de base légale à leur décision les juges du fond qui, pour accorder l'attribution préférentielle d'une propriété rurale dont ils avaient constaté l'état d'abandon et l'impossibilité d'en poursuivre l'exploitation, en raison, notamment, de l'inaptitude des postulants, ont retenu qu'il était opportun en raison de l'âge avancé de ceux qui prétendaient à son bénéfice, d'assurer un maintien dans les lieux où ils avaient toujours vécu, sans rechercher si, alors que l'attribution préférentielle ne pouvait être demandée pour l'exploitation agricole, mais seulement pour le local d'habitation, les locaux servant effectivement à l'habitation pouvaient être aisément détachés du surplus de la propriété ou s'ils constituaient avec celle-ci un ensemble indivisible


Références :

Code civil 832

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mars 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1982-07-07 Bulletin 1982, I, n° 254, p. 219 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1988, pourvoi n°86-15358, Bull. civ. 1988 I N° 240 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 240 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15358
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