Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 avril 1986) que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (l'URSSAF), après avoir fait délivrer plusieurs contraintes, devenues exécutoires à M. X..., s'est fait autoriser par le président du tribunal de grande instance à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à son débiteur ; que cette inscription a été opérée le 3 janvier 1984 et que, le 24 janvier suivant, l'URSSAF a demandé au tribunal de commerce de la valider ; que celui-ci, aussi bien que la cour d'appel, ont dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors que, selon le pourvoi, la procédure offerte par les articles 48 et 53 du Code de procédure civile est ouverte à tout créancier justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe sans que l'on puisse en exclure les créanciers munis de titres exécutoires, et qu'en limitant l'application de ces dispositions aux créances qui n'ont pas fait l'objet d'une décision ou d'une condamnation définitive, la cour d'appel les a violées par refus d'application ;
Mais attendu que, sans que soient remises en question les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation prévue par l'article 53 du Code de procédure civile, l'instance en validité de nantissement conservatoire n'est prévue par aucun texte et que la seconde inscription doit être prise sur présentation de la grosse de la décision statuant au fond, ou d'un titre équivalent ; qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi