Sur le moyen unique :
Vu les articles 386 et 390 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... n'a pas réclamé aux services postaux la lettre par laquelle lui avait été adressée, le 12 juin 1981, la notification du jugement prud'homal rendu le 13 octobre 1980 ; que la société Sotrasi, bien qu'elle y ait été invitée par lettre du 2 juillet 1981, n'a pas fait procéder par voie de signification conformément à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour constater la péremption, et déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre ledit jugement, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des pièces de la procédure que le jugement entrepris avait été rendu contradictoirement entre les parties, le 13 octobre 1980 ; que M. X... n'avait régularisé son appel que le 23 mai 1984 ; qu'il apparaissait ainsi, aucune des parties n'ayant accompli de diligences pendant 2 ans, que l'instance se trouvait, de droit, périmée, en application des dispositions de l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile, la péremption ne joue qu'autant que le litige a été porté devant la cour d'appel, et que le jugement n'ayant pas été notifié à M. X..., le délai d'appel n'a pas couru, non plus que celui de péremtion d'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz